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03/04/1962 | FRANCE | N°62-19

France | France, Conseil constitutionnel, 03 avril 1962, 62-19


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 9 mars 1962, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire d'une disposition figurant à l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, et ainsi conçue : " et seront calculées forfaitairement d'après des barèmes fondés sur les caractéristiques des navires" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conse

il constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 2 j...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 9 mars 1962, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire d'une disposition figurant à l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, et ainsi conçue : " et seront calculées forfaitairement d'après des barèmes fondés sur les caractéristiques des navires" ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 ;

1. Considérant que la disposition de l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962, qui est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, a pour unique objet le mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des allocations d'aide à l'armement naval ;

2. Considérant que, d'une part, cette disposition ne rentre pas dans les matières dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation des règles ou la détermination des principes fondamentaux ; que, d'autre part, elle ne peut être regardée comme déterminant "la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat", au sens de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; qu'enfin, elle n'est pas davantage au nombre des autres dispositions législatives dont le même article 1er de ladite ordonnance prévoit l'inclusion dans une loi de finances, que, dès lors et en vertu de l'article 37 de la Constitution, la disposition dont il s'agit ressortit à la compétence dévolue au pouvoir réglementaire ;

Décide :

Article premier :

La disposition figurant à l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 et ainsi conçue : " et seront calculées forfaitairement d'après les barèmes fondés sur les caractéristiques des navires" a un caractère réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 62-19
Date de la décision : 03/04/1962
Nature juridique d'une disposition de l'article 73 (alinéa 1) de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 (Mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des allocations d'aide à l'armement naval)
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 03 avril 1962 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-19 L du 03 avril 1962
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1962:62.19.L
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