La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1963 | FRANCE | N°62-240

France | France, Conseil constitutionnel, 08 janvier 1963, 62-240


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la protestation adressée par le sieur Rouche, demeurant à Charleville, 87, avenue Charles-Boutet, au président du collège électoral sénatorial des Ardennes, ladite protestation transmise par les soins du préfet des Ardennes enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 28 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise

au Conseil de statuer sur les opérations électorale auxquelles il a été procédé le ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu la protestation adressée par le sieur Rouche, demeurant à Charleville, 87, avenue Charles-Boutet, au président du collège électoral sénatorial des Ardennes, ladite protestation transmise par les soins du préfet des Ardennes enregistrée au secrétariat du Conseil constitutionnel le 28 septembre 1962 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de statuer sur les opérations électorale auxquelles il a été procédé le 23 septembre 1962 dans le département des Ardennes pour la désignation de deux sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 "le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressé au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire" ;

2. Considérant que la protestation susvisée du sieur Rouche, adressée au président du collège électoral, ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées ;

que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La protestation du sieur Rouche est déclarée irrecevable.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 janvier 1963.


Synthèse
Numéro de décision : 62-240
Date de la décision : 08/01/1963
Sénat, Ardennes
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 08 janvier 1963 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°62-240 SEN du 08 janvier 1963
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1963:62.240.SEN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award