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09/02/1965 | FRANCE | N°65-33

France | France, Conseil constitutionnel, 09 février 1965, 65-33


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 28 janvier 1965 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :

A l'article 6 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en tant que cette disposition précise qu'à défaut d'accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé "par ordonnance du présiden

t de la chambre d'expropriation instituée à l'article 12 ci-après" de ladite ...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 28 janvier 1965 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues :

A l'article 6 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en tant que cette disposition précise qu'à défaut d'accord amiable, le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est prononcé "par ordonnance du président de la chambre d'expropriation instituée à l'article 12 ci-après" de ladite ordonnance ;

A l'article 10 (alinéas 1er et 3) de la même ordonnance, à l'exception, en ce qui concerne ce dernier alinéa des mots : "à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité" ;

Aux articles 12, 15, 16, 17 (1er alinéa), 27, 34 et 35 de ladite ordonnance ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962, relative au droit de préemption dans les zones à urbaniser en priorité et dans les zones d'aménagement différé, à la juridiction d'expropriation et au mode de calcul des indemnités d'expropriation, qui a modifié l'ordonnance susvisée n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi fixe les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction" et "détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété" ;

2. Considérant que, par leur compétence exclusive et limitée à la fixation des indemnités dues en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique et par la présence, en leur sein, en qualité d'assesseurs, d'un représentant des collectivités publiques et d'un représentant de la propriété privée, sous la présidence d'un magistrat de l'ordre judiciaire, les chambres de l'expropriation, instituées par l'article 18 de la loi susvisée du 26 juillet 1962, qu a modifié l'article 12 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, constituent, au sens de la disposition précitée de l'article 34 de la Constitution, un ordre nouveau de juridiction distinct de celui formé par les tribunaux de droit commun, et dont les règles de création relèvent du domaine de la loi en vertu du même article ; que, s'agissant d'une matière qui touche aux principes fondamentaux du régime de la propriété, doivent être regardées comme figurant au nombre de ces règles celles relatives à la composition particulière de telles juridictions ; que, par suite, la disposition de l'alinéa 1er de l'article 12 modifié de l'ordonnance du 23 octobre 1958, qui confie à ces chambres de l'expropriation la fixation des indemnités et celle de l'alinéa 2 du même article, qui détermine leur composition, ressortissent à la compétence du législateur ; qu'il en est de même de la seule disposition fragmentaire de l'article 6 modifié du même texte dont est saisi le Conseil constitutionnel, dans la mesure où cette disposition donnant qualité à un magistrat de l'ordre judiciaire pour prononcer, par voie d'ordonnance, le transfert de la propriété des immeubles ou des droits réels immobiliers, implique la nécessité d'une décision de l'autorité judiciaire pour une opération mettant en cause un principe fondamental du régime de la propriété ;

3. Considérant que le dernier alinéa de l'article 12 a uniquement pour objet de désigner l'autorité qui doit siéger auprès desdites juridictions pour représenter l'Etat ; que, dès lors, cette disposition ne peut être regardée comme une règle de création des chambres de l'expropriation ;

4. Considérant que, dans la mesure où elles déterminent la composition des chambres appelées à statuer en appel, les dispositions de l'article 34 de l'ordonnance susvisée relèvent aussi du domaine de la loi pour les motifs ci-dessus exposés en ce qui concerne la composition des juridictions du premier degré ; que, cependant, celles qui portent sur le mode de désignation des magistrats de l'ordre judiciaire appelés à siéger dans ces juridictions d'appel et sur la durée de leur affectation relèvent de l'organisation interne des cours et tribunaux et ont, en conséquence, un caractère réglementaire ;

5. Considérant, enfin, que les autres dispositions de ladite ordonnance, soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, portent dans leur ensemble, sur les modalités de la procédure à suivre devant les chambres de l'expropriation ; qu'elles ne sauraient donc être rangées parmi les règles susmentionnées que l'article 34 de la Constitution a réservées à la compétence du législateur ; que, par suite, elles ont un caractère réglementaire ;

Décide :

Article premier :

Ont le caractère législatif les dispositions de l'article 12 (alinéas 1er et 2) de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée par la loi n° 62-848 du 26 juillet 1962 et, dans la mesure ci-dessus précisée, celle de l'article 6 modifié sur laquelle le Conseil constitutionnel est appelé à statuer ainsi que celles contenues à l'article 34 modifié de la même ordonnance.

Article 2 :

Ont le caractère réglementaire les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel et contenues aux articles 10 (alinéas 1er et 3) de l'ordonnance susvisée n° 58-997 du 23 octobre 1958, à l'exception, en ce qui concerne ce dernier alinéa, des mots : "à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à indemnité", sur lesquels le Conseil n'a pas été appelé à se prononcer, des articles 12 (alinéa 3), 15, 16, 17 (1er alinéa), 27 et 35 de ladite ordonnance ainsi que, dans la mesure où elles n'ont pas le caractère législatif en vertu de l'article précédent, les dispositions figurant aux articles 6 et 34 modifiés de la même ordonnance.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 65-33
Date de la décision : 09/02/1965
Nature juridique de certaines dispositions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique
Sens de l'arrêt : Partiellement réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 09 février 1965 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°65-33 L du 09 février 1965
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1965:65.33.L
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