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08/07/1966 | FRANCE | N°66-1

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juillet 1966, 66-1


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 mai 1966 par le Président du Sénat au nom du bureau de cette assemblée, conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, d'une demande tendant à apprécier si le Docteur Benoist, sénateur de la Nièvre et chirurgien-chef de la maternité de l'hospice civil d'Autun (Saône-et-Loire), se trouve ou non dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

Vu la Constitution et, notamment, son article 25 ;

Vu le code électoral et, notamment, les articles LO 142, 145, 151 et 297, ensemble l'o

rdonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditi...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 4 mai 1966 par le Président du Sénat au nom du bureau de cette assemblée, conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958, d'une demande tendant à apprécier si le Docteur Benoist, sénateur de la Nièvre et chirurgien-chef de la maternité de l'hospice civil d'Autun (Saône-et-Loire), se trouve ou non dans un des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

Vu la Constitution et, notamment, son article 25 ;

Vu le code électoral et, notamment, les articles LO 142, 145, 151 et 297, ensemble l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

1. Considérant que l'article LO 297 du code électoral dispose qu'en ce qui concerne les sénateurs "les causes d'incompatibilité sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale" ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article LO 142, alinéa 1er dudit code "l'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député" ; que, l'article LO 145, premier alinéa, du même code déclare "incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre du conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux" ;

3. Considérant que du rapprochement des dispositions précitées il résulte, en ce qui concerne le cas particulier des établissements publics, que la matière des incompatibilités est réglée non par l'article LO 142 du code électoral mais par l'article LO 145 du même code ;

4. Considérant que ce dernier texte établit une incompatibilité entre le mandat de parlementaire et l'exercice de certaines fonctions, limitativement énumérées, dans les établissements publics nationaux ; que, par suite, il n'existe aucune incompatibilité entre le mandat de sénateur et les fonctions qui pourraient être exercées dans des établissements publics n'ayant pas le caractère national ;

5. Considérant que le Docteur Benoist exerce ses fonctions dans un établissement public communal ; que, dès lors, celles-ci ne rentrent dans aucun des cas d'incompatibilité prévus par le code électoral ;

Décide :

Article premier :

Les fonctions exercées par le Docteur Benoist à la maternité de l'hospice civil d'Autun sont déclarées compatibles avec l'exercice de son mandat de sénateur.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 66-1
Date de la décision : 08/07/1966
Examen de l'incompatibilité des fonctions de médecin-chef dans un hôpital avec l'exercice d'un mandat parlementaire
Sens de l'arrêt : Compatibilité
Type d'affaire : Incompatibilité des parlementaires

Références :

I du 08 juillet 1966 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection d'un parlementaire (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°66-1 I du 08 juillet 1966
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1966:66.1.I
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