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30/01/1968 | FRANCE | N°68-50

France | France, Conseil constitutionnel, 30 janvier 1968, 68-50


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 9 janvier 1968 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation, au regard de l'article 34 de la Constitution, de la nature juridique :
a) Des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, en tant que cet article inclut dans la liste des ressources de la radiodiffusion-télévision française "la rémunération de toute activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer" et "la rémunération des services rendus so

us quelque forme que ce soit" ;
b) Des dispositions de l'article 52 de ...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 9 janvier 1968 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation, au regard de l'article 34 de la Constitution, de la nature juridique :
a) Des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959, en tant que cet article inclut dans la liste des ressources de la radiodiffusion-télévision française "la rémunération de toute activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer" et "la rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit" ;
b) Des dispositions de l'article 52 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, portant loi de finances pour 1961, en tant que cet article interdit à la radio-diffusion-télévision française d'accepter, sans autorisation législative, de "nouvelles sources de financement" ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 (alinéa 2) et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française ;
Vu la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961 et notamment son article 52 ;
Vu la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-télévision française ;

En ce qui concerne les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
1. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant : "les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques , l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature , la création de catégories d'établissements publics" ;
2. Considérant que les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 4 février 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant qu'elles incluent dans la liste des ressources de la radiodiffusion-téléviseur française "la rémunération de toute activité à laquelle l'établissement est autorisé à se livrer" et "la rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit" ne mettent en cause aucune des deux premières règles ci-dessus rappelées ; qu'elles ne touchent pas non plus aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, les rémunérations qu'elles prévoient n'ayant pas le caractère de taxes parafiscales ;
3. Considérant que l'ORTF constitue à lui seul une catégorie d'établissement public sans équivalent sur le plan national ; que, dès lors, en vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ; qu'au nombre de ces dernières, il y a lieu de ranger, non seulement celles qui déterminent les rapports de l'ORTF avec l'Etat, mais encore, en raison du caractère exceptionnel que présente cet établissement les règles qui fixent le cadre général de son organisation et de son établissement ;
4. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont réglementaires mais seulement en tant qu'elles n'ont rien de contraire aux règles constitutives de cette catégorie d'établissement public ;
En ce qui concerne les dispositions de l'article 52 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions précitées sont devenues sans portée et qu'il n'y a donc lieu pour le Conseil constitutionnel d'y statuer.

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 4 février 1959 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire sous la réserve ci-dessus exprimée.
Article 2 :
Il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel, à raison des motifs ci-dessus développés, de se prononcer sur la demande présentée par le Premier ministre en application de l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution et tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 52 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 soumises à l'examen du Conseil.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 68-50
Date de la décision : 30/01/1968
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-273 du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion-télévision française et article 52 de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, portant loi de finances pour 1961
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 30 janvier 1968 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°68-50 L du 30 janvier 1968
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1968:68.50.L
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