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11/07/1973 | FRANCE | N°73-77

France | France, Conseil constitutionnel, 11 juillet 1973, 73-77


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 juin 1973 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du second alinéa de l'article 3, de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971, relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie, en tant que cet alinéa précise la composition de la commission nationale qu'il institue et dont il définit la mission ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;>Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conse...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 juin 1973 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du second alinéa de l'article 3, de la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971, relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie, en tant que cet alinéa précise la composition de la commission nationale qu'il institue et dont il définit la mission ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958, relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur et notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 71-536 du 7 juillet 1971, relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie et notamment son article 3, alinéa 2 ;

1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel tendent uniquement à fixer les règles générales de composition de la commission nationale dont les Ministres de l'Education nationale et de la Santé publique doivent recueillir l'avis avant de statuer sur les difficultés nées tant à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les laboratoires des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires qu'à l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie des centres hospitaliers régionaux susceptibles d'être placés en tout ou en partie en dehors du centre hospitalier et universitaire lorsque lesdites difficultés n'ont pu être réglées par voie d'accord entre la commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie ;
2. Considérant que le transfert à des autorités de l'Etat de l'exercice d'attributions qui touchent à la compétence des centres hospitaliers régionaux, lesquels ont la qualité d'établissements publics locaux, relève du domaine de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ; qu'en revanche, il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer dans les limites des pouvoirs ainsi dévolus aux autorités de l'Etat la composition de la commission dont ces dernières doivent recueillir l'avis ; qu'en effet la fixation de cette composition ne touche ni aux règles concernant la création de catégories d'établissements publics, ni aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, ni à ceux de l'enseignement, ni, enfin, à aucun des autres principes fondamentaux ou règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, relatives à la composition de la commission nationale ci-dessus mentionnée ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire sauf, toutefois, pour celui-ci à ne pas diminuer les garanties qui résultent pour les intéressés du caractère électif de la commission paritaire, garanties qui relèvent des principes fondamentaux de l'enseignement ;

Décide :
Article premier :
Dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente décision, les dispositions de l'article 3, alinéa 2, de la loi susvisée n° 71-536 du 7 juillet 1971 ont le caractère réglementaire.


Synthèse
Numéro de décision : 73-77
Date de la décision : 11/07/1973
Nature juridique de certaines dispositions de l'article 3 de la loi du 7 juillet 1971 relative à l'enseignement de la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 11 juillet 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-77 L du 11 juillet 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.77.L
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