La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/1973 | FRANCE | N°73-79

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 1973, 73-79


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 19 octobre 1973 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article premier, 3, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en tant que ces dispositions fixent à 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assu

rance maternité institué par ladite loi les personnes visées au ...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 19 octobre 1973 par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article premier, 3, de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en tant que ces dispositions fixent à 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par ladite loi les personnes visées au 3 de l'article premier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, notamment son article premier ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution.
"la loi détermine les principes fondamentaux de la sécurité sociale" ;
2. Considérant qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, l'existence d'un régime d'assurance maladie et d'un régime d'assurance maternité pour les travailleurs non salariés des professions non agricoles ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime, et notamment la participation obligatoire à ce régime, la détermination des catégories de personnes qui y sont affiliées ainsi que la définition de la nature des conditions qui rendent cette affiliation obligatoire ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments ;
4. Considérant que les dispositions de l'article premier, 3, de la loi susvisée du 12 juillet 1966 soumises au Conseil constitutionnel, dans la mesure où elles tendent seulement à fixer à 65 ans ou 60 ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par cette loi les personnes visées au 3 de l'article premier, ne font que préciser les éléments de la condition d'âge, qu'elles ont, dès lors, un caractère réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Ont le caractère réglementaire les dispositions de l'article premier, 3, de la loi susvisée n° 66-509 du 12 juillet 1966, dans la mesure ci-dessus précisée où ces dispositions fixent à 65 ans ou à 60 ans en cas d'inaptitude au travail, l'âge auquel sont obligatoirement affiliées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité institué par cette loi les personnes visées au 3 de l'article premier.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 73-79
Date de la décision : 07/11/1973
Nature juridique de certaines dispositions de l'article premier de la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 07 novembre 1973 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°73-79 L du 07 novembre 1973
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1973:73.79.L
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award