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21/05/1974 | FRANCE | N°74-82

France | France, Conseil constitutionnel, 21 mai 1974, 74-82


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 13 mai 1974 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du premier alinéa du paragraphe III de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 dans la mesure où ces dispositions précisent l'autorité compétente pour approuver les délibérations des commissions administratives des établissements visés aux premier et deuxième alinéas du paragraphe I de cet article 25 ;

Vu la Constitution, notamment

ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant lo...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 13 mai 1974 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions du premier alinéa du paragraphe III de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 dans la mesure où ces dispositions précisent l'autorité compétente pour approuver les délibérations des commissions administratives des établissements visés aux premier et deuxième alinéas du paragraphe I de cet article 25 ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et notamment son article 25 ;

1. Considérant que les dispositions susvisées de l'article 25, paragraphe III, 1er alinéa, de la loi du 31 juillet 1968 ne sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel que dans la mesure où elles désignent le Ministre d'Etat chargé des affaires sociales comme étant l'autorité compétente pour approuver les délibérations des commissions administratives des établissements visés aux premier et deuxième alinéas dudit article 25 ; que ces dispositions qui tendent à désigner l'autorité qui doit exercer, au nom du gouvernement, les attributions qui en vertu de la loi, appartiennent à celui-ci, ne mettent pas en cause les règles concernant la création de catégories d'établissements publics ni aucune des autres règles non plus qu'aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi, que, dès lors, lesdites dispositions ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 25, paragraphe III, 1er alinéa, de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ont le caractère réglementaire, dans la mesure où elles précisent l'autorité compétente pour approuver les délibérations des commissions administratives des établissements visés aux premier et deuxième alinéas du paragraphe I dudit article 25.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 74-82
Date de la décision : 21/05/1974
Nature juridique de certaines dispositions du premier alinéa du paragraphe III de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 21 mai 1974 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°74-82 L du 21 mai 1974
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1974:74.82.L
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