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17/04/1975 | FRANCE | N°75-83

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 1975, 75-83


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 26 mars 1975 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'application de la nature juridique de celles des dispositions de l'article L525-9 du code du travail qui sont relatives à la rémunération des commissaires du gouvernement et rapporteurs près la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que des conseillers d'Etat honoraires et magistrats honoraires, membres de ladite cour ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novemb

re 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamm...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 26 mars 1975 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'application de la nature juridique de celles des dispositions de l'article L525-9 du code du travail qui sont relatives à la rémunération des commissaires du gouvernement et rapporteurs près la cour supérieure d'arbitrage, ainsi que des conseillers d'Etat honoraires et magistrats honoraires, membres de ladite cour ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ;

1. Considérant que les dispositions de l'article L525-9 du code du travail sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel pour autant, d'une part, qu'elles prévoient que les commissaires du gouvernement et les rapporteurs près la cour supérieure d'arbitrage sont rémunérés pour ce travail par des indemnités et, d'autre part, qu'elles renvoient à un règlement d'administration publique le soin de déterminer le montant des indemnités attribuées aux conseillers d'Etat honoraires et aux magistrats honoraires, membres de ladite cour ;
2. Considérant que, ni le principe de l'attribution des indemnités ainsi allouées tant aux commissaires du gouvernement et aux rapporteurs qu'aux membres susindiqués de la cour supérieure d'arbitrage, ni la détermination du montant de ces indemnités, ne mettent en cause les règles concernant le statut des magistrats ou les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, les principes fondamentaux du droit du travail non plus qu'aucune des autres règles ou aucun des principes fondamentaux placés par l'article 34 de la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, le principe de l'attribution des indemnités dont il s'agit, la détermination du montant de celles-ci ainsi que, par voie de conséquence, le choix de l'acte fixant le montant, ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article L525-9 du code du travail soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 75-83
Date de la décision : 17/04/1975
Nature juridique de dispositions de l'article L525-9 du code du travail relatives à la rémunération des membres de la Cour supérieure d'arbitrage, des commissaires du Gouvernement et des rapporteurs près ladite cour
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 17 avril 1975 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°75-83 L du 17 avril 1975
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1975:75.83.L
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