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20/12/1976 | FRANCE | N°76-3

France | France, Conseil constitutionnel, 20 décembre 1976, 76-3


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 28 octobre 1976, par Monsieur Marcel DASSAULT, député de l'Oise, en application de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à l'appréciation de la compatibilité de ses activités professionnelles avec l'exercice de son mandat parlementaire ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 25 et 62 ;

Vu le Code électoral et notamment son article LO 151 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et a

ux incompatibilités parlementaires, prise pour l'application de l'article 23 de la ...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 28 octobre 1976, par Monsieur Marcel DASSAULT, député de l'Oise, en application de l'article LO 151 du code électoral, d'une demande tendant à l'appréciation de la compatibilité de ses activités professionnelles avec l'exercice de son mandat parlementaire ;

Vu la Constitution et notamment ses articles 25 et 62 ;

Vu le Code électoral et notamment son article LO 151 ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, prise pour l'application de l'article 23 de la Constitution, modifié par l'article 3 de la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972 et codifié sous l'article LO 151 du code électoral "Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut".

"Dans le même délai, le parlementaire doit déclarer au bureau de l'Assemblée à laquelle il appartient toute activité professionnelle qu'il envisage de conserver. De même, il doit, en cours de mandat, déclarer toute activité professionnelle nouvelle qu'il envisage d'exercer." "Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée intéressée, le garde des sceaux, ministre de la Justice, ou le parlementaire lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le parlementaire intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité".

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en ce qui concerne les questions de compatibilité des fonctions ou activités d'un parlementaire avec l'exercice de son mandat, il appartient, tout d'abord au Bureau de l'Assemblée dont il est membre d'examiner si ces fonctions ou activités sont compatibles avec l'exercice du mandat ; que, par suite, le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à apprécier si l'intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité qu'après cet examen et seulement si le Bureau a exprimé un doute à ce sujet ou si la position qu'il a prise fait l'objet d'une contestation, soit par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, soit par le parlementaire lui-même ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes d'un extrait du procès-verbal de la réunion du Bureau de l'Assemblée nationale en date du 28 octobre 1976 qu'après avoir éré saisi du cas de M DASSAULT, député de l'Oise, successivement par MM BALLANGER, député de Seine Saint-Denis, et DUCOLONE, député des Hauts-de-Seine, vice-Président de l'Assemblée, et avoir constaté que "l'on se trouvait placé dans la situation définie à l'article 20 précité de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux incompatibilités parlementaires modifié par l'article 3 de la loi organique n° 72-64 du 24 janvier 1972", le Bureau s'est borné à prendre acte du fait que la saisine du Conseil constitutionnel avait été opérée le 28 octobre 1976 par l'intéressé lui-même ; qu'ainsi il n'a pas pris position sur le cas de celui-ci, comme il lui appartenait de le faire en application des dispositions précitées et conformément aux prérogatives des Bureaux des Assemblées parlementaires ; que, dès lors, le Conseil constitutionnel ne se trouve pas en mesure, en l'état actuel de la procédure, de se prononcer sur la demande qui lui a été adressé par Monsieur DASSAULT ;

Décide :

Article premier :

La demande susvisée de Monsieur DASSAULT n'est pas recevable en l'état.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et à Monsieur DASSAULT, député de l'Oise.


Synthèse
Numéro de décision : 76-3
Date de la décision : 20/12/1976
Examen de la compatibilité de certaines fonctions avec l'exercice d'un mandat parlementaire (Marcel DASSAULT, député)
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Incompatibilité des parlementaires

Références :

I du 20 décembre 1976 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection d'un parlementaire (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°76-3 I du 20 décembre 1976
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1976:76.3.I
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