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27/04/1978 | FRANCE | N°78-887

France | France, Conseil constitutionnel, 27 avril 1978, 78-887


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la réclamation adressée par M. Ahmed Maoulida demeurant à M' Tsapere (Mayotte), au président de la commission générale de recensement des votes de Mayotte, ladite réclamation transmise par celui-ci et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1978, relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la circonscription d

e Mayotte pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autre...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu la réclamation adressée par M. Ahmed Maoulida demeurant à M' Tsapere (Mayotte), au président de la commission générale de recensement des votes de Mayotte, ladite réclamation transmise par celui-ci et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 avril 1978, relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la circonscription de Mayotte pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, celui-ci "ne peut être saisi que par une requête adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef de territoire", les attributions normalement dévolues aux préfets dans le domaine électoral étant exercées à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en application de l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 et du décret n° 77-123 de la même date ;
2. Considérant que la réclamation susvisée de M. Ahmed Maoulida adressée au président de la commission générale de recensement des votes ne satisfait point aux prescriptions ci-dessus rappelées ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La réclamation susvisée de M. Ahmed Maoulida est déclarée irrecevable.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978 où siégeaient : MM. Roger FREY, président, MONNERVILLE, JOXE, GROS, GOGUEL, BROUILLET, SEGALAT, COSTE-FLORET, PÉRETTI.


Synthèse
Numéro de décision : 78-887
Date de la décision : 27/04/1978
A.N., Mayotte
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 avril 1978 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-887 AN du 27 avril 1978
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1978:78.887.AN
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