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17/01/1979 | FRANCE | N°78-101

France | France, Conseil constitutionnel, 17 janvier 1979, 78-101


Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 21 décembre 1978 par MM Alain Richard, Gaston Defferre, Jacques-Antoine Gau, Michel Rocard, Maurice Andrieu, Jean-Yves le Drian, Alain Savary, Gérard Houteer, Maurice Pourchon, Gilbert Sénès, Raoul Bayou, Jean Poperen, Louis Darinot, Robert Aumont, Guy Bêche, Christian Laurissergues, André Billardon, Christian Nucci, Henri Emmanuelli, Lucien Pignion, Maurice Brugnon, Charles Pistre, Roger Duroure, Georges Fillioud, Pierre Joxe, André Delehedde, Louis Mexandeau, Paul Quilès, Jacques Santrot, Roland Huguet, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, René

Gaillard, Jean-Michel Baylet, Pierre Forgues, Raymond Julien,...

Le Conseil constitutionnel,

Saisi le 21 décembre 1978 par MM Alain Richard, Gaston Defferre, Jacques-Antoine Gau, Michel Rocard, Maurice Andrieu, Jean-Yves le Drian, Alain Savary, Gérard Houteer, Maurice Pourchon, Gilbert Sénès, Raoul Bayou, Jean Poperen, Louis Darinot, Robert Aumont, Guy Bêche, Christian Laurissergues, André Billardon, Christian Nucci, Henri Emmanuelli, Lucien Pignion, Maurice Brugnon, Charles Pistre, Roger Duroure, Georges Fillioud, Pierre Joxe, André Delehedde, Louis Mexandeau, Paul Quilès, Jacques Santrot, Roland Huguet, Pierre Mauroy, Laurent Fabius, René Gaillard, Jean-Michel Baylet, Pierre Forgues, Raymond Julien, Joseph Franceschi, François Massot, Alain Chenard, Gérard Haesebroeck, Henri Michel, André Saint-Paul, Gérard Bapt, Jean Auroux, Philippe Marchand, Claude Michel, Alain Bonnet, Mme Marie Jacq, M Jean-Pierre Chevènement, Mme Edwige Avice, MM Michel Crépeau, Raymond Forni, Alex Raymond, Alain Vivien, Jean Laborde, André Chandernagor, Yvon Tondon, Jean Laurain, Rodolphe Pesce, Michel Manet, Louis Mermaz, et le 22 décembre 1978 par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Mme Angèle Chavatte, M Jacques Chaminade, Mme Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, Cèsar Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Paul Laurent, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud"hommes, et notamment de l'article 1er de ladite loi en tant qu'il définit, à l'article L 513-1 du code du travail, l'électorat ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

1. Considérant que les deux demandes susvisées sont relatives à la même loi ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
. En ce qui concerne les dispositions de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du conseil en tant qu'elles introduisent dans l'article L 513-1, alinéas 4 et 5, du code du travail un système de vote plural au bénéfice des employeurs occupant plus de cinquante salariés :

2. Considérant que, pour contester les dispositions dont il s'agit, les auteurs de la saisine font valoir que le vote plural ainsi prévu serait contraire au principe d'égalité devant la loi, tel qu'il est formulé aux articles 2 et 3 de la Constitution et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, réaffirmée par le préambule de la Constitution ;

3. Considérant que, si le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles non identiques à l'égard de catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes, il n'en est ainsi que lorsque cette non-identité est justifiée par la différence des situations et n'est pas incompatible avec la finalité de cette loi ;

4. Considérant que les quatrième et cinquième alinéas de l'article L 513-1 du code du travail, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, prévoient que, pour l'élection des conseillers prud'hommes, chaque électeur employeur dispose, dans les conditions définies par ce texte et dans la limite d'un maximum de cinquante voix, d'un nombre de voix déterminé d'après le nombre de salariés qu'il emploie dans l'entreprise ou l'établissement ;

5. Considérant que, s'agissant de la désignation de membres d'une juridiction, la circonstance que des électeurs emploient un nombre de salariés plus important que d'autres ne justifie pas que leur soit attribué un droit de vote plural ; qu'en effet, cette différenciation n'est pas compatible avec la finalité d'une opération électorale qui a pour seul objet la désignation de membres d'une juridiction et est dépourvue de tout lien avec les considérations qui doivent présider à cette désignation ; que, dès lors, l'attribution de voix supplémentaires à des électeurs employeurs en fonction du nombre des salariés qu'ils occupent est contraire au principe d'égalité devant la loi ainsi qu'à la règle de l'égalité du suffrage ; que, par suite, les dispositions dont il s'agit ne sont pas conformes à la Constitution ;

6. Considérant que les termes "et ne disposent, à ce titre, que d'une seule voix" au sixième alinéa du même article, indissociables de la disposition relative au vote plural, doivent, par voie de conséquence, être regardés comme non conformes à la Constitution ;
. En ce qui concerne les dispositions de l'article L 513-1, alinéa 6, du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel :

7. Considérant que, pour contester la conformité à la Constitution de cette disposition, il est soutenu que celle-ci serait contraire au principe d'égalité devant la loi en tant qu'elle permettrait à certains électeurs cadres de disposer de plusieurs suffrages ;

8. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L 10 du code électoral, rendu applicable aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes par l'article L 513-9 du code du travail, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales ; que, d'autre part, aux termes de l'article L 513-1, dernier alinéa du même code, "les électeurs ne votent que dans une seule section" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, contrairement à ce qui est soutenu, la loi soumise au Conseil constitutionnel n'est pas susceptible de permettre à certains électeurs cadres de disposer de plusieurs suffrages ; que, dès lors, la disposition de l'article L 513-1, alinéa 6, du code du travail n'est pas contraire à la Constitution ;

9. Considérant que les dispositions non conformes à la Constitution sont séparables des autres dispositions de la loi ;

10. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 513-1 du code du travail, à l'exception de la première phrase, celles du cinquième alinéa du même article et celles résultant des termes : "et ne disposent, à ce titre, que d'une seule voix", du sixième alinéa du même article L 513-1, dans la rédaction que leur a donnée l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.

Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 78-101
Date de la décision : 17/01/1979
Loi portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes
Sens de l'arrêt : Non conformité partielle
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil Constitutionnel la loi portant modification des dispositions du titre premier du Livre V du Code du Travail relatives aux conseils des Prud"hommes, telle qu'elle vient d'être adoptée par la Parlement.

Nous estimons que cette loi n'est pas conforme à la constitution.

En effet les nouvelles dispositions de l'article L 513-1 du Code du travail instituent le vote plural pour le collège employeur ; or cette mesure est contraire au principe selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi, affirmé par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 à laquelle le préambule de la Constitution de 1958 réaffirme son attachement et que confirme l'article 2 de la Constitution de 1958.

Elle introduit une discrimination entre employeurs en favorisant la représentation des entreprises les plus importantes.

Cette forme de vote censitaire est également contraire aux principes généraux du droit qui découlent de l'article 3 de la Constitution, lequel en affirmant que le suffrage est toujours égal, prohibe toute atteinte à ce principe quelle que soit la nature de l'élection.

Pour ces divers motifs nous vous demandons de bien vouloir déclarer la loi qui vous est déférée non conforme à la Constitution.


Références :

DC du 17 janvier 1979 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi portant modification des dispositions du titre 1er du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°78-101 DC du 17 janvier 1979
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1979:78.101.DC
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