Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 octobre 1982 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues à l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 75-1 du 3 janvier 1975 portant création du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en tant qu'il prévoit que le conseil de direction dudit centre est composé "des directeurs des départements de l'établissement public" ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant la création de catégories d'établissements publics" ;
2. Considérant que le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou constitue à lui seul une catégorie d'établissements publics ; que, dès lors, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles de création, lesquelles comprennent nécessairement ses règles constitutives ;
3. Considérant que l'article 4, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1975 dispose que le conseil de direction du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou "est composé des directeurs des départements de l'établissement public et, éventuellement, de représentants des organismes publics ou privés qui lui sont associés par convention" ;
4. Considérant que ces dispositions sont législatives dans la mesure où elles prévoient que les responsables des services du centre font partie de son conseil de direction ; qu'en revanche, elles constituent de simples modalités d'application de nature réglementaire en tant qu'elles précisent, en se référant à l'organisation interne du centre, que ces responsables de services sont les seuls "directeurs des départements de l'établissement public",
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1975 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont, dans la mesure précisée dans les visas et les motifs de la présente décision, le caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.