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12/01/1983 | FRANCE | N°82-151

France | France, Conseil constitutionnel, 12 janvier 1983, 82-151


Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 décembre 1982 par MM Claude Labbé, Bernard Pons, Mme Hélène Missoffe, MM Michel Noir, Pierre Mauger, Antoine Gissinger, Georges Tranchant, Jean-Louis Masson, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Didier Julia, Jacques Chirac, Michel Inchauspé, Claude-Gérard Marcus, Jean Foyer, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Marc Lauriol, Jacques Godfrain, Roger Corrèze, Michel Barnier, Maurice Couve de Murville, Jacques Marette, Jacques Chaban-Delmas, Henri de Gastines, Robert-André Vivien, Gabriel Kaspereit, Michel Cointat, Mme Florence d'Harcourt, MM Mich

el Péricard, Pierre-Bernard Cousté, Daniel Goulet, Charles...

Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 décembre 1982 par MM Claude Labbé, Bernard Pons, Mme Hélène Missoffe, MM Michel Noir, Pierre Mauger, Antoine Gissinger, Georges Tranchant, Jean-Louis Masson, Hyacinthe Santoni, Pierre-Charles Krieg, Didier Julia, Jacques Chirac, Michel Inchauspé, Claude-Gérard Marcus, Jean Foyer, Mme Nicole de Hauteclocque, MM Marc Lauriol, Jacques Godfrain, Roger Corrèze, Michel Barnier, Maurice Couve de Murville, Jacques Marette, Jacques Chaban-Delmas, Henri de Gastines, Robert-André Vivien, Gabriel Kaspereit, Michel Cointat, Mme Florence d'Harcourt, MM Michel Péricard, Pierre-Bernard Cousté, Daniel Goulet, Charles Miossec, Jean Tiberi, Christian Bergelin, Etienne Pinte, Bruno Bourg-Broc, Yves Lancien, Jacques Baumel, Georges Gorse, Olivier Guichard, Pierre Messmer, Roland Nungesser, Michel Debré, Alain Peyrefitte, Jean-Paul Charié, Jean Valleix, René La Combe, Serges Charles, Jacques Toubon, Jean Narquin, Jacques Lafleur, Jean-Louis Goasduff, Philippe Séguin, Camille Petit, Robert Galley, Jean de Préaumont, Germain Sprauer, Emmanuel Aubert, Gérard Chasseguet, Lucien Richard, Pierre Raynal, Pierre Bas, Pierre de Benouville, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi modifiant certaines dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, pour contester la conformité à la Constitution de l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, les auteurs de la saisine font valoir qu'en étendant à l'ensemble des communes de la Nouvelle-Calédonie la représentation proportionnelle, la loi généralise pour un territoire d'outre-mer une disposition exceptionnelle dérogatoire au droit commun ; qu'elle méconnaît l'article 74 de la Constitution en prenant des mesures qui vont au-delà de l'organisation particulière des territoires d'outre-mer et porte atteinte au principe d'égalité ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la Constitution : "les territoires d'outre-mer ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoriale intéressée.
3. Considérant que le législateur, compétent pour apprécier l'organisation particulière de chacun des territoires d'outre-mer en tenant compte de ses intérêts propres, peut prévoir pour l'un d'entre eux, en ce qui concerne l'élection des conseils municipaux, des règles distinctes de celles applicables dans les autres départements ou territoires ; qu'ainsi, en étendant à l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la situation géographique et de la diversité ethnique de ce territoire, un régime de représentation proportionnelle, dont n'était d'ailleurs antérieurement exceptée qu'une seule de ses communes, la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'a violé ni l'article 74 de la Constitution ni aucun principe de valeur constitutionnelle ;
4. Considérant qu'en l'état, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen,

Décide :
Article premier :
La loi modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 82-151
Date de la décision : 12/01/1983
Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Les députés soussignés défèrent au Conseil Constitutionnel, conformément à l'article 61 , alinéa 2 de la Constitution, la loi modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les Territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.

Par le présent recours, les soussignés défèrent l'ensemble des dispositions du texte dont il s' agit et en particulier l'article II qui concerne le régime électoral des communes du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.

L'article 1er de ce texte pose le principe de l'application aux territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française des dispositions de la loi du 19 novembre 1962, modifiant le Code électoral et le Code des communes et relatives à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des français établis hors de France sur les listes électorales.

L'article 3 se propose d'étendre à l'ensemble des 48 communes de Polynésie française le scrutin de liste majoritaire à deux tours qui est applicable en métropole aux communes de moins de 3500 habitants.

En revanche, l'article 2 du texte met en oeuvre pour toutes les communes de la Nouvelle-Calédonie le scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

En effet, la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 avait étendu aux communes de Nouvelle-Calédonie les dispositions du Code des communes sous réserve de certaines mesures d'adaptation.

En particulier, pour les élections des conseils municipaux, le Code des communes était applicable, à l'exception des dispositions relatives au mode de scrutin pour les communes de moins de 30000 habitants pour lesquelles la loi avait prévu le scrutin de liste avec représentation proportionnelle.

En étendant à l'ensemble des communes de Nouvelle-Calédonie la représentation proportionnelle, le texte généralise pour un territoire d'outre-mer une disposition qui était une exception prévue en faveur des communes de l'intérieur et des Iles, compte tenu de leur peuplement.

Cette mesure fait de la Nouvelle-Calédonie un cas particulier dans le droit électoral français pour les élections des conseils municipaux, alors que les communes de ce territoire ont été érigées en communes de plein exercice et sont soumises au droit commun sous réserve de certaines mesures spécifiques.

I1 s 'agit donc d'une disposition exceptionnelle qui va au- delà de l'organisation particulière des territoires d'outre-mer et qui porte atteinte au principe d'égalité.

En effet, à partir du moment où le législateur a voulu étendre le régime communal au territoire de la Nouvelle-Calédonie, en vue de réaliser l'uniformité du droit dans un objectif libéral, le principe d'égalité reprend toute sa force.

S'agissant de communes dont les dimensions et le peuplement sont comparables, on ne voit pas pourquoi le scrutin proportionnel est applicable en Nouvelle-Calédonie, alors que le scrutin de liste majoritaire est étendu à la Polynésie française et que, dans le même temps, les communes métropolitaines sont soumises à un régime qui prend en compte l'importance de la population et allie le scrutin proportionnel et le scrutin majoritaire.

Si l'article 74 de la Constitution prévoit une organisation particulière pour les territoires d'outre-mer, il ne permet pas de mettre en place des dispositions arbitraires dont la seule finalité parait être l'intérêt électoral de certains partis politiques.

Un tel relativisme ne peut s' expliquer que par le souci de favoriser telle ou telle formation par le choix du mode de scrutin.

Pour ces motifs, les députés soussignés demandent au Conseil Constitutionnel de prononcer l'inconstitutionnalité de l'article 2 de la loi modifiant diverses dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française.


Références :

DC du 12 janvier 1983 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi modifiant certaines dispositions relatives à l'élection des conseils municipaux dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°82-151 DC du 12 janvier 1983
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1983:82.151.DC
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