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19/07/1983 | FRANCE | N°83-130

France | France, Conseil constitutionnel, 19 juillet 1983, 83-130


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 juin 1983, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public mari

time, notamment son article 4 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. C...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 juin 1983, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de dispositions de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, notamment son article 4 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions de l'article 4, premier alinéa, de la loi du 28 novembre 1963, soumises au Conseil constitutionnel, ont pour objet de désigner les ministres compétents pour prendre, par arrêtés conjoints, les décisions de réserve de terrains privés en vue de la satisfaction des besoins d'intérêt public d'ordre maritime, balnéaire ou touristique, après enquête publique faite dans les formes prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
2. Considérant que la loi du 28 novembre 1963 a confié aux seules autorités représentant l'Etat le pouvoir de réserver des terrains privés qui, si les propriétaires le demandent, feront ensuite l'objet d'une acquisition par l'Etat ; que ces dispositions déterminent donc l'autorité qui doit exercer les attributions relevant de la compétence du pouvoir exécutif ; que, dès lors, elles relèvent du pouvoir réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 4 de la loi du 28 novembre 1963 qui désignent les autorités compétentes pour prendre les décisions administratives de réserve de terrains privés sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 83-130
Date de la décision : 19/07/1983
Nature juridique des dispositions de l'article 4 de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 19 juillet 1983 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°83-130 L du 19 juillet 1983
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1983:83.130.L
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