La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1983 | FRANCE | N°83-131

France | France, Conseil constitutionnel, 19 juillet 1983, 83-131


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions de l'article 15, alinéa 1er, du code de la mutualité, telles qu'elles résultent de la loi n° 70-1207 du 23 décembre 1970 relative aux possibilités d'emprunt des groupements mutualistes.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notammen

t ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 70-1207 du 23 décembre 1970 r...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 juin 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions de l'article 15, alinéa 1er, du code de la mutualité, telles qu'elles résultent de la loi n° 70-1207 du 23 décembre 1970 relative aux possibilités d'emprunt des groupements mutualistes.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 70-1207 du 23 décembre 1970 relative aux possibilités d'emprunt des groupements mutualistes ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions de l'article 15, premier alinéa, de la loi du 23 décembre 1970, soumises au Conseil constitutionnel, ont pour objet de désigner le ministre compétent pour approuver les décisions d'emprunt des sociétés mutualistes ;
2. Considérant que ces dispositions déterminent l'autorité qui doit exercer, au nom de l'Etat, les attributions relevant de la compétence du pouvoir exécutif ; que, comme telles, elles ne sauraient toucher à aucune des règles ou à aucun des principes fondamentaux que l'article 34 de la Constitution réserve à la loi ; que, dès lors, ces dispositions relèvent du pouvoir réglementaire.

Décide :
Article premier :
Les dispositions qui, à l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi du 23 décembre 1970, désignent l'autorité compétente pour approuver les décisions d'emprunt des sociétés mutualistes, sont de nature réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 83-131
Date de la décision : 19/07/1983
Nature juridique des dispositions de l'article 15, alinéa 1er, du Code de la mutualité, telles qu'elles résultent de la loi n° 70-1207 du 23 décembre 1970 relative aux possibilités d'emprunt des groupements mutualistes
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 19 juillet 1983 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°83-131 L du 19 juillet 1983
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1983:83.131.L
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award