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12/10/1983 | FRANCE | N°83-133

France | France, Conseil constitutionnel, 12 octobre 1983, 83-133


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 septembre 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été e

ntendu ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au l...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 13 septembre 1983 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant la création de catégories d'établissements publics" ;
2. Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ;
3. Considérant que le Centre national pour l'exploitation des océans (Cnexo), créé par l'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 dont les dispositions sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, constitue un établissement public dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux qui ont pour mission, dans leur domaine d'activités respectif, de préparer, développer, coordonner et assurer l'exécution et la mise en valeur de programmes de recherche, et qui obéissent à des règles communes de fonctionnement et d'organisation posées par le législateur ; que cet organisme ne constitue pas, dès lors, une catégorie particulière d'établissements publics ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1967 relatives à la création, à la mission et aux attributions de cet établissement n'entrent pas dans le domaine de la loi,

Décide :
Article premier :
Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 ont un caractère réglementaire.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 83-133
Date de la décision : 12/10/1983
Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 12 octobre 1983 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°83-133 L du 12 octobre 1983
Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1983:83.133.L
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