La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°86-145

France | France, Conseil constitutionnel, 19 mars 1986, 86-145


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 février 1986, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 149 de code de la nationalité française, ainsi que de celles contenues dans les mots : "le juge d'instance" au deuxième alinéa de l'article 150, "le juge du tribunal d'instance", à l'article 151, et "le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l'organ

isation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magist...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 25 février 1986, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 149 de code de la nationalité française, ainsi que de celles contenues dans les mots : "le juge d'instance" au deuxième alinéa de l'article 150, "le juge du tribunal d'instance", à l'article 151, et "le juge de paix et, à son défaut, le président du tribunal de première instance ou le juge de section détachée et, lorsque l'organisation judiciaire de la circonscription ne comporte pas de magistrat de cet ordre, les administrateurs, chefs de ces circonscriptions, ont seuls qualité " à l'article 160 du même code, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire et de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française.

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions du code de la nationalité, dont le Conseil constitutionnel est saisi, sont relatives au certificat de nationalité française ; que ce document, qui fait foi jusqu'à preuve contraire de la nationalité française de son titulaire, est délivré par le juge d'instance à toute personne physique dès lors qu'elle justifie avoir cette nationalité, l'intéressé disposant, en cas de refus, d'un recours devant le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à la délivrance du certificat ;

2. Considérant que cette procédure, encore qu'elle aboutisse à la délivrance d'un titre faisant seulement foi jusqu'à preuve contraire, constitue une garantie donnée à ceux qui se réclament de la nationalité française, en leur assurant l'intervention d'un magistrat ou d'un fonctionnaire relevant de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi sa détermination appartient au domaine réservé au législateur ; que, cependant, la détermination au sein de l'ordre judiciaire des compétences pour la mise en oeuvre de cette garantie relève, eu égard à l'objet de cette procédure, du domaine réglementaire,

Décide :

Article premier :

Sont de nature législative, sous la réserve exprimée à l'article 2, les dispositions de l'article 149 du code de la nationalité.

Article 2 :

Les dispositions du code de la nationalité soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature législative en tant qu'elles réservent des compétences à des magistrats ou fonctionnaires relevant de l'ordre judiciaire et sont de nature réglementaire en tant qu'elles déterminent les compétences au sein de cet ordre.

Article 3 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 86-145
Date de la décision : 19/03/1986
Nature juridique de certaines dispositions du code de la nationalité
Sens de l'arrêt : Partiellement législatif et partiellement réglemen
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 19 mars 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-145 L du 19 mars 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.145.L
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award