Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 1986 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, de la loi organique relative aux magistrats de l'ordre judiciaire servant dans les organisations internationales adoptée définitivement par le Parlement le 18 décembre 1986 ;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la Constitution a pour objet de conférer aux magistrats de l'ordre judiciaire, détachés auprès des organisations internationales, le droit à des majorations d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement de grade et d'échelon ;
2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée par l'article 64, alinéa 3, de la Constitution, et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,
Décide :
Article premier :
La loi organique relative aux magistrats de l'ordre judiciaire servant dans les organisations internationales est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.