La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1988 | FRANCE | N°87-231

France | France, Conseil constitutionnel, 05 janvier 1988, 87-231


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 décembre 1987, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique modifiant le second alinéa de l'article LO 145 du code électoral ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145 et LO 297 ;
Le rapp

orteur ayant été entendu,

1. Considérant que l'article LO 145 du code él...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 10 décembre 1987, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61 de la Constitution, de la loi organique modifiant le second alinéa de l'article LO 145 du code électoral ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment son article 25 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 145 et LO 297 ;
Le rapporteur ayant été entendu,

1. Considérant que l'article LO 145 du code électoral édicte, dans son premier alinéa, l'incompatibilité du mandat de député avec certaines fonctions de direction, d'administration ou de conseil exercées dans les entreprises nationales et les établissements publics nationaux ; que le second alinéa de l'article LO 145 exclut du champ d'application de l'incompatibilité les députés désignés, en cette qualité, comme membres de conseils d'administration de ces entreprises ou établissements en application des textes les organisant ; que ces dispositions s'appliquent aux sénateurs par l'effet de l'article LO 297 du code électoral ;
2. Considérant que l'article unique de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet d'exclure du champ d'application de l'incompatibilité édictée par le premier alinéa de l'article LO 145 non seulement les députés qui sont désignés en cette qualité comme présidents ou membres de conseils d'administration des entreprises nationales ou des établissements publics nationaux mais également ceux qui sont désignés du fait d'un mandat électoral local, sous la condition que, dans l'un comme l'autre cas, la désignation soit prévue par les textes organisant les entreprises ou établissements précités ;
3. Considérant que la loi organique, prise dans la forme exigée par l'article 25 de la Constitution et dans le respect de la procédure prévue à son article 46, est conforme à la Constitution,

Décide :
Article premier :
La loi organique modifiant le second alinéa de l'article LO 145 du code électoral est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 87-231
Date de la décision : 05/01/1988
Loi organique modifiant le second alinéa de l'article LO 145 du code électoral
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 05 janvier 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 05 janvier 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi organique modifiant le second alinéa de l'article LO 145 du code électoral (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°87-231 DC du 05 janvier 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:87.231.DC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award