La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/1988 | FRANCE | N°88-154

France | France, Conseil constitutionnel, 10 mars 1988, 88-154


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 février 1988 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, tels qu'ils ont été modifiés par l'article 10 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 7 de la l...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 19 février 1988 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, tels qu'ils ont été modifiés par l'article 10 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, tel qu'il a été modifié par l'article 10 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, définit la procédure applicable au cas où l'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 78-753 refuse de communiquer un document administratif de la nature de ceux énumérés à l'article 1er, alinéa 2, de ladite loi ou à son article 6 bis ;
2. Considérant qu'en pareille hypothèse l'article 7 de la loi précitée prescrit dans son premier alinéa que : " Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus " ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article " En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente " ;
3. Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article 1er de la loi n° 78-753 et de l'article 7 que les dispositions de cet article sont applicables aux " administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public " ;
4. Considérant que, dans la mesure où elles font obligation aux collectivités territoriales ainsi qu'à leurs établissements publics de prendre une décision motivée en la forme, les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article 7 du texte soumis à l'examen du Conseil constitutionnel touchent aux principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales ; qu'en outre, en tant qu'elles s'appliquent aux organismes privés de sécurité sociale, les dispositions susmentionnées mettent en cause leur autonomie et touchent, par suite, aux principes fondamentaux de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que, dans la double limite ainsi définie, l'obligation de motiver une décision de refus de communication relève, en vertu de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi ;
5. Considérant, en revanche, que dans les autres cas où elle reçoit application, l'obligation de motiver ne met en cause aucune des règles non plus qu'aucun des principes fondamentaux que la Constitution réserve à la loi ; que, dans cette mesure, elle relève de la compétence du pouvoir réglementaire ;
6. Considérant que les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, qui sont relatives à une procédure administrative précontentieuse applicable en matière de communication des documents administratifs et à l'incidence de cette procédure sur la recevabilité du recours contentieux, ne mettent pas en cause l'exercice, par les administrés, du droit d'agir en justice contre des décisions leur faisant grief ; qu'elles ne portent atteinte à aucune des règles ni à aucun des principes fondamentaux réservés à la loi par l'article 34 de la Constitution ; qu'elles relèvent, dès lors, du pouvoir réglementaire,

Décide :
Article premier :
Les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dans leur rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, qui créent l'obligation de motiver les décisions de refus de communiquer un document administratif, sont de nature législative, en tant qu'elles sont applicables aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et aux organismes privés de sécurité sociale. Elles sont de nature réglementaire dans les autres cas d'application.
Article 2 :
Les autres dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 88-154
Date de la décision : 10/03/1988
Nature juridique des deux premiers alinéas de l'article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public
Sens de l'arrêt : Partiellement réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 10 mars 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 10 mars 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-154 L du 10 mars 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.154.L
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award