Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel :
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établi
hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 48 ;
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 6 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 ;
Vu le décret n° 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant pour les département et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 ;
Vu les décisions du Conseil constitutionnel des 10 mars, 22 mars et 6 avril 1988
portant désignation de délégués du Conseil constitutionnel ;
Décide :
Article premier :
Indépendamment des délégués cités dans les décisions des 10 mars, 22 mars et 6 avril 1988 susvisées, est désigné en qualité de délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations relatives à l'élection du Président de la République : M. Philippe DONDOUX, Conseiller d'État.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 avril 1988.