La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/1989 | FRANCE | N°89-252

France | France, Conseil constitutionnel, 07 juin 1989, 89-252


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 mai 1989, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 16 mai 1989 modifiant le premier alinéa de l'article 33 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 43 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 nov

embre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamm...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 17 mai 1989, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1, de la Constitution, d'une résolution en date du 16 mai 1989 modifiant le premier alinéa de l'article 33 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Vu la Constitution, notamment son article 43 ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 5 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les modifications apportées au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de porter de 31 à 57 le nombre des membres des commissions spéciales créées en application du premier alinéa de l'article 43 de la Constitution ; qu'elles portent corrélativement de 15 à 28 le nombre maximum de membres d'une commission spéciale appartenant à une même commission permanente ; que de telles modifications ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution,

Décide :

Article premier :

Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 16 mai 1989.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 89-252
Date de la décision : 07/06/1989
Résolution modifiant le premier alinéa de l'article 33 du règlement de l'Assemblée nationale
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 07 juin 1989 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 07 juin 1989 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°89-252 DC du 07 juin 1989
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1989:89.252.DC
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award