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06/06/1990 | FRANCE | N°90-275

France | France, Conseil constitutionnel, 06 juin 1990, 90-275


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 mai 1990, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1er, de la Constitution, d'une résolution en date du 18 mai 1990 modifiant l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéas 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnem

ent des assemblées parlementaires ;

Vu la décision n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 21 mai 1990, par le président de l'Assemblée nationale, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1er, de la Constitution, d'une résolution en date du 18 mai 1990 modifiant l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéas 2, 19 et 20 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la décision n° 59-2 DC des 17, 18 et 24 juin 1959 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la modification apportée au règlement de l'Assemblée nationale par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de compléter l'article 145 du règlement qui, dans sa rédaction présentement en vigueur, prévoit que les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement ; que le complément apporté audit article 145 précise qu'à cette fin les commissions permanentes " peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation " et que " ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions " ;

2. Considérant que la modification susanalysée n'est contraire à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle dès lors que l'intervention d'une " mission d'information " revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution,

Décide :

Article premier :

Sont déclarées conformes à la Constitution les dispositions de la résolution adoptée par l'Assemblée nationale le 18 mai 1990.

Article 2 :

Le présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 90-275
Date de la décision : 06/06/1990
Résolution modifiant l'article 145 du règlement de l'Assemblée nationale
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 06 juin 1990 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 06 juin 1990 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°90-275 DC du 06 juin 1990
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1990:90.275.DC
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