La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1991 | FRANCE | N°91-166

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juin 1991, 91-166


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mai 1991 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions de l'article L 513-3 du code du travail ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travai

l ;
Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispo...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 mai 1991 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de certaines dispositions de l'article L 513-3 du code du travail ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail ;
Vu la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes ;
Vu la loi n° 82-372 du 6 mai 1982 portant modification de certaines dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes ;
Vu l'article 120 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986 relative au conseil de prud'hommes ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'à la suite des modifications résultant de l'intervention de l'article 7 de la loi n° 82-372 du 6 mai 1982, de l'article 120 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 et de l'article 11 de la loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986, l'article L 513-3 du code du travail relatif à l'établissement des listes électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes dispose dans son cinquième alinéa que : " L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L 513-3 " les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a " ;
2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée que sur trois points ; tout d'abord, en ce qu'elles précisent les mentions qui doivent figurer sur les listes établies par l'employeur ; ensuite, en ce qu'elles déterminent l'autorité administrative destinataire des informations fournies par l'employeur et des observations écrites qui les accompagnent ; enfin, en ce qu'elles spécifient que les listes sont transmises avec les observations écrites des intéressés, s'il y en a ;
3. Considérant que, si les conseils de prud'hommes, en raison du caractère paritaire de leur composition et de la nature de leurs attributions, constituent un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne sont pas au nombre des règles constitutives de ces juridictions devant relever, à ce titre, de la compétence du législateur ;
4. Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve également au législateur le soin de déterminer " les principes fondamentaux du droit du travail " ; qu'il appartient, toutefois, au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures d'application qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes ;
5. Considérant que l'obligation faite à tout employeur d'établir les listes des salariés qu'il emploie aux fins de les communiquer à l'autorité administrative en vue de l'établissement des listes électorales pour l'élection des conseillers prud'hommes touche aux principes fondamentaux du droit du travail et ressortit par suite à la compétence du législateur ; qu'il en va de même du droit reconnu à tout salarié intéressé de présenter ses observations sur les listes établies par l'employeur ;
6. Considérant en revanche que la détermination des éléments d'information devant figurer sur les listes participe des modalités d'application du principe fondamental posé par le législateur et relève, en conséquence, de la compétence du pouvoir réglementaire ; qu'il en va pareillement de la désignation de la ou des autorités administratives destinataires des informations communiquées par l'employeur et des observations des intéressés,

Décide :
Article premier :
Sont de nature réglementaire :
dans le texte de l'alinéa 5 de l'article L 513-3 du code du travail, la désignation de l'autorité administrative destinataire des informations communiquées par l'employeur ainsi que la deuxième phrase dudit alinéa ;
dans le texte de l'alinéa 6 de l'article L 513-3 du code du travail, la désignation de l'autorité administrative à laquelle sont transmises les listes des électeurs et les observations écrites des intéressés.
Article 2 :
Est de nature législative, dans le texte de l'alinéa 6 de l'article L 513-3 du code du travail, la disposition conférant aux salariés intéressés le droit de présenter leurs observations écrites sur les listes des salariés de l'entreprise établies par l'employeur.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 91-166
Date de la décision : 13/06/1991
Nature juridique de certaines dispositions de l'article L 513-3 du code du travail
Sens de l'arrêt : Partiellement réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 13 juin 1991 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 13 juin 1991 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°91-166 L du 13 juin 1991
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1991:91.166.L
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award