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15/01/1992 | FRANCE | N°91-303

France | France, Conseil constitutionnel, 15 janvier 1992, 91-303


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1991, par MM Pierre Mazeaud, Georges Gorse, Jean-Louis Debré, Philippe Séguin, Guy Drut, Jean-Paul Charié, Gérard Léonard, Claude Dhinnin, Michel Giraud, Patrick Devedjian, Michel Barnier, Etienne Pinte, René André, Alain Peyrefitte, Patrick Ollier, Nicolas Sarkozy, Louis de Broissia, Olivier Dassault, Philippe Legras, Didier Julia, Eric Raoult, Jean-Michel Ferrand, Jean-Paul de Rocca Serra, Jean Tiberi, René Couveinhes, Jean-Marie Demange, Pierre-Rémy Houssin, Régis Perbet, Christian Cabal, Pierre Pasquini, Pierre Mauger, Geo

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Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 20 décembre 1991, par MM Pierre Mazeaud, Georges Gorse, Jean-Louis Debré, Philippe Séguin, Guy Drut, Jean-Paul Charié, Gérard Léonard, Claude Dhinnin, Michel Giraud, Patrick Devedjian, Michel Barnier, Etienne Pinte, René André, Alain Peyrefitte, Patrick Ollier, Nicolas Sarkozy, Louis de Broissia, Olivier Dassault, Philippe Legras, Didier Julia, Eric Raoult, Jean-Michel Ferrand, Jean-Paul de Rocca Serra, Jean Tiberi, René Couveinhes, Jean-Marie Demange, Pierre-Rémy Houssin, Régis Perbet, Christian Cabal, Pierre Pasquini, Pierre Mauger, Georges Tranchant, Mmes Christiane Papon, Nicole Catala, MM Jean-Yves Chamard, Robert Galley, Arthur Dehaine, René Galy-Dejean, Robert-André Vivien, Jean-Louis Goasduff, Arnaud Lepercq, Bernard Pons, Claude Wolff, Jean Proriol, Denis Jacquat, José Rossi, Jean-François Mattei, Gérard Longuet, Hubert Falco, Ladislas Poniatowski, Daniel Colin, Gilles de Robien, Willy Diméglio, Jean-François Deniau, Jean-Pierre Philibert, Francis Saint-Ellier, René Garrec, Jean Bégault, Pascal Clément, Léonce Deprez, André Santini, Pierre-André Wiltzer, Marc Laffineur, François d'Aubert, Jean Rigaud, André Rossi, Paul Chollet, Michel Pelchat, Francis Delattre, Arthur Paecht, Philippe Vasseur, Charles Millon, Jean-Yves Haby, André Rossinot, Mme Louise Moreau, MM Georges Mesmin, Jean-Luc Préel, Jean Brocard, Francisque Perrut, Pierre Micaux, Gilbert Mathieu, Roger Lestas, Albert Brochard, Gilbert Gantier, Charles Fèvre, Francis Geng, Michel Voisin, Hubert Grimault, Edouard Landrain, Jean-Pierre Foucher, Jean-Jacques Hyest, François Rochebloine, Bernard Stasi, Claude Birraux, Dominique Baudis, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi renforçant la protection des consommateurs ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service, notamment ses articles 15 et 38 ;
Vu le code civil, notamment son article 1382 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi renforçant la protection des consommateurs ; qu'à l'appui de leur saisine ils font valoir que l'article 10 de cette loi serait contraire à la Constitution ;
- SUR LE CONTENU DE L'ARTICLE 10 :
2. Considérant que l'article 10 a pour objet de définir les règles applicables à la publicité comparative ; qu'il comporte à cet effet trois paragraphes ;
3. Considérant que le paragraphe I de l'article 10 est lui-même composé de six alinéas distincts ; que son premier alinéa, qui énonce des règles de portée générale, dispose notamment que "la publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur" ; que le même alinéa précise que cette publicité "doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché" ; qu'il est indiqué en outre que lorsque la comparaison porte sur le prix, elle doit concerner des produits identiques ;
4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du paragraphe I de l'article 10, "aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée" ; qu'il est spécifié au troisième alinéa que pour les produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits qui bénéficient chacun de la même appellation ; que le quatrième alinéa prohibe certaines formes d'annonces comparatives ; que le cinquième alinéa fait obligation à l'annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée, d'une part, d'être en mesure de prouver l'exactitude de ses indications et, d'autre part, de communiquer l'annonce comparative aux professionnels visés ; qu'il est indiqué au sixième alinéa du paragraphe I de l'article 10 que les insertions réalisées dans la presse pour une publicité comparative ne donnent pas lieu à l'application des dispositions législatives régissant le droit de réponse ;
5. Considérant qu'indépendamment d'une action en réparation civile s'il y a faute, le paragraphe II de l'article 10 rend passible, le cas échéant, la méconnaissance des prescriptions du paragraphe I des peines sanctionnant soit le délit de contrefaçon soit les publicités mensongères ou de nature à induire en erreur ;
6. Considérant que le paragraphe III de l'article 10 comprend deux alinéas ; que le premier alinéa vise à assurer l'information du Parlement sur les conséquences de l'application des dispositions régissant la publicité comparative ; que le second alinéa prévoit l'intervention d'un décret en Conseil d'État pour préciser "en tant que de besoin les modalités d'application du présent article" ;
- SUR LA CONFORMITE A LA CONSTITUTION DE L'ARTICLE 10 :
7. Considérant que pour les auteurs de la saisine l'article 10 porte atteinte au droit de propriété sur une marque de fabrique, de commerce ou de service en méconnaissance des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'il est soutenu qu'en autorisant un tiers à utiliser la marque d'un concurrent sans que celui-ci puisse s'y opposer, l'article 10 de la loi limite, sans raison légitime, l'exercice du droit de propriété du titulaire d'une marque ;
8. Considérant que l'article 2 de la Déclaration de 1789 range la propriété au nombre des droits de l'homme ; que l'article 17 de la même Déclaration proclame : "La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité" ;
9. Considérant que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ;
10. Considérant que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est également caractérisée par des limitations à son exercice exigées au nom de l'intérêt général ; qu'en matière de commercialisation des biens ou services, sont notamment visées de ce chef les limitations destinées à assurer la loyauté des transactions commerciales et à promouvoir la défense des intérêts des consommateurs ;
11. Considérant que, dans l'intention du législateur, l'introduction de la publicité comparative vise à améliorer l'information des consommateurs et à stimuler la concurrence dans le respect de règles clairement établies ;
12. Considérant sans doute que l'article 10 de la loi déférée autorise une publicité mettant en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui ;
13. Mais considérant que cette possibilité de comparaison se trouve insérée dans un dispositif d'ensemble répondant à une finalité d'intérêt général ; qu'en outre, les dispositions de l'article 10 ne peuvent être mises en œuvre que selon des modalités fixées par la loi ; que les manquements aux prescriptions légales sont passibles de sanctions qui visent en particulier les cas de contrefaçon d'une marque ou d'utilisation frauduleuse de celle-ci ;
14. Considérant, dans ces conditions, que le fait pour le législateur d'autoriser la citation de la marque d'autrui dans le cadre de la publicité comparative ne porte pas au droit de propriété une atteinte qui serait contraire à la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi renforçant la protection des consommateurs n'est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 91-303
Date de la décision : 15/01/1992
Loi renforçant la protection des consommateurs
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

SAISINE DEPUTES FONDEMENTS D'UN RECOURS DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL SUR LE TEXTE DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI RENFORÇANT LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Les dispositions contenues à l'article 10 de cette loi portent atteinte au droit de propriété sur la marque, tel que ce droit est garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par conséquent, le texte déféré doit être déclaré non conforme à la Constitution, suivant la jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel au regard de l'application des dispositions du préambule de la Constitution, lequel renvoie expressément à la déclaration précitée.

I : La marque de fabrique, de commerce ou de service est un domaine protégé par la Constitution au titre des dispositions contenues aux articles 2 et 17 de la déclaration de 1789

Dans sa décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 (Journal officiel du 10 janvier 1991, p 524 et suiv), le Conseil constitutionnel a expressément reconnu, après avoir rappelé les termes mêmes des articles 2 et 17 de la déclaration de 1789, que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont été étendues à des domaines nouveaux et que " parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d'une marque de fabrique, de commerce ou de service d'utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ".

Par ailleurs dans cette même décision, le Conseil constitutionnel a énoncé que l'évolution qu'a connue le droit de propriété s'est caractérisée par des limitations à son exercice au nom de l'intérêt général. Les dispositions de l'article 10 de la loi déférée au contrôle du Conseil constitutionnel ne peuvent être assimilables à de telles limitations puisqu'elles ont pour objet essentiel de permettre la promotion d'intérêts économiques particuliers en utilisant la marque d'autrui.

II. : Le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ne permettent pas l'utilisation de la marque sans l'autorisation de son propriétaire

Le législateur français a récemment adapté le droit national en fonction des prescriptions de la directive européenne du conseil du 21 décembre 1988 (Journal officiel CE du 11 février 1989) ayant pour objet de rapprocher les législations nationales sur les marques.

Conformément à cette directive, la loi du 4 janvier 1991 sera applicable le 28 décembre 1991. Il est donc nécessaire d'examiner le cadre européen pour comprendre quel est exactement le cadre de la loi.

1. L'article 51 de la directive de 1988 pose le principe selon lequel :

" La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif.

Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

" a) d'un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée "

En outre, le d du paragraphe 3 de l'article 5 indique qu'il " peut notamment être interdit d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité ".

Au terme des engagements internationaux de la France, notamment de ses engagements au plan européen, il résulte que le titulaire de la marque se voit conférer un droit exclusif lui donnant notamment la possibilité d'interdire l'usage de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier dans la publicité.

2. La loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, relative " aux marques de fabrique, de commerce ou de service ", reprend le principe posé par la directive en disposant que l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur celle-ci.

3. Si l'on analyse le texte de la loi du 4 janvier 1991 à la lumière de la directive européenne du 21 décembre 1988, il est clair que le droit de propriété sur la marque est un droit exclusif.

III. : Le texte déféré n'est pas conforme à la Constitution

Cette interprétation rejoint parfaitement l'analyse faite par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 précitée.

1. Le droit de propriété se définissant comme étant " le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ", il résulte de cette décision du Conseil constitutionnel que, sauf le cas où il lui serait possible d'invoquer l'intérêt général, le législateur ne saurait limiter l'exercice du droit de propriété sur la marque. Notamment, il ne saurait limiter l'usus du titulaire.

2. Or en autorisant expressément un tiers à utiliser la marque d'un concurrent sans que celui-ci puisse le lui interdire, ou même simplement s'y opposer, l'article 10 de la loi déférée au contrôle de constitutionnalité limite l'exercice du droit de propriété du titulaire de la marque sans raison légitime. En effet, la publicité comparative ne peut en aucun cas répondre à un quelconque besoin d'intérêt général pouvant justifier la limitation, notamment, de l'usus du titulaire de la marque.

3. Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel ne pourra que déclarer non conforme à la Constitution les dispositions de l'article 10 du texte déféré à son contrôle.


Références :

DC du 15 janvier 1992 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 15 janvier 1992 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi renforçant la protection des consommateurs (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°91-303 DC du 15 janvier 1992
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1992:91.303.DC
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