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07/11/1997 | FRANCE | N°97-392

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 1997, 97-392


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 octobre 1997, par MM. Serge Vinçon, Xavier de Villepin, Michel Alloncle, Henri Belcour, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Gérard Braun, Mme Paulette Brisepierre, MM. Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Jean-Paul Delevoye, Alain Dufaut, Gérard Fayolle, Hilaire Flandre, Philippe François, Yann Gaillard, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jourdain, Lucien Lanier, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Maurice Lomb

ard, Pierre Martin, Paul Masson, Paul d'Ornano, Soséfo Makap...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 octobre 1997, par MM. Serge Vinçon, Xavier de Villepin, Michel Alloncle, Henri Belcour, Jean Bernard, Roger Besse, Jean Bizet, Gérard Braun, Mme Paulette Brisepierre, MM. Jean-Patrick Courtois, Désiré Debavelaere, Jean-Paul Delevoye, Alain Dufaut, Gérard Fayolle, Hilaire Flandre, Philippe François, Yann Gaillard, Philippe de Gaulle, Patrice Gélard, Alain Gérard, François Gerbaud, Daniel Goulet, Alain Gournac, Emmanuel Hamel, Roger Husson, André Jourdain, Lucien Lanier, Jacques Legendre, Jean-François Le Grand, Guy Lemaire, Maurice Lombard, Pierre Martin, Paul Masson, Paul d'Ornano, Soséfo Makapé Papilio, Alain Peyrefitte, Alain Pluchet, Victor Reux, Roger Rigaudière, Michel Rufin, Jean-Pierre Schosteck, Martial Taugourdeau, René Trégouët, Alain Vasselle, Denis Badré, Michel Bécot, Claude Belot, Didier Borotra, Jean-Pierre Cantegrit, André Egu, Rémi Herment, Daniel Hoeffel, Jean Huchon, Jean-Jacques Hyest, Pierre Lagourgue, Edouard Le Jeune, Jacques Machet, Kléber Malécot, Louis Mercier, Louis Moinard, Jean Pourchet et Michel Souplet, sénateurs, de la conformité à la Constitution de la loi portant réforme du service national ;

Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu les observations du Gouvernement enregistrées le 30 octobre 1997 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Constitution : " Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 : " ... les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs " ;
2. Considérant qu'une loi promulguée, même non encore publiée, ne peut être déférée au Conseil constitutionnel en application des dispositions précitées ;
3. Considérant que la loi portant réforme du service national a été définitivement adoptée par le Parlement le 21 octobre 1997 ; qu'elle a été transmise au Gouvernement le même jour ; que le Président de la République a signé le 28 octobre 1997 l'acte portant promulgation de cette loi ; que, par lettre du 29 octobre 1997, enregistrée le même jour au secrétariat général du Conseil constitutionnel, ce dernier a été saisi par plus de soixante sénateurs de ladite loi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la loi portant réforme du service national a été déférée au Conseil constitutionnel après sa promulgation ; que, dès lors, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître de la demande susvisée,

Décide :
Article premier :
Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour statuer sur la demande susvisée en date du 29 octobre 1997 tendant à l'appréciation de la conformité à la Constitution de la loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT. Le président, Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 97-392
Date de la décision : 07/11/1997
Loi portant réforme du service national
Sens de l'arrêt : Incompétence pour statuer
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 29 octobre 1997 par plus de soixante sénateurs.

Paris, le 30 octobre 1997. Le Conseil constitutionnel a informé le Gouvernement du dépôt, le mercredi 29 octobre 1997, d'un recours présenté par plus de soixante sénateurs et dirigé contre la loi portant réforme du service national, adoptée le 21 octobre. Le Gouvernement a l'honneur de porter à la connaissance du Conseil constitutionnel qu'en application de l'article 10 de la Constitution le Président de la République avait apposé sa signature depuis la veille, mardi 28 octobre, sur le décret portant promulgation de cette loi. Auparavant, et conformément aux dispositions de l'article 19, ce décret avait été revêtu des contreseings du Premier ministre et des ministres responsables. La loi était sur le point d'être publiée au Journal officiel. Comme l'a souligné le Conseil d'Etat dans un arrêt d'Assemblée du 8 février 1974, commune de Montory, " la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques d'observer et de faire observer cette loi... cet acte n'a d'autre date que celle de sa signature, bien qu'il ne prenne effet, comme la loi elle-même, qu'après avoir été publié dans les conditions fixées par les lois et règlements et, notamment, par le décret du 5 novembre 1870 ". Il appartiendra au Conseil constitutionnel d'apprécier les conséquences qu'il convient de tirer de cette situation, quant au respect des conditions que l'article 61 de la Constitution fixe à sa saisine.Paris, le 29 octobre 1997.

Les sénateurs soussignés, conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant réforme du service national, telle qu'elle a été adoptée par l'Assemblée nationale le 21 octobre 1997. Deux dispositions de la loi portant réforme du service national sont, en effet, contraires au principe d'égalité des citoyens devant la loi. L'une de ces propositions concerne le code du service national en vigueur jusqu'en 2002 pour les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979. L'autre affecte le nouveau code du service national, qui s'appliquera aux jeunes Français nés à partir du 1er janvier 1979. 1. L'article L. 5 bis A, inséré dans le code du service national en vigueur jusqu'en 2002 par l'article 3 de la loi déférée, constitue une première atteinte au principe d'égalité. Ce nouvel article du code actuel du service national permet, en effet, d'attribuer des reports d'incorporation spécifiques aux jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé. En ce qui concerne les titulaires de contrats de travail à durée indéterminée, ces reports d'incorporation, d'une durée de deux ans, sont susceptibles d'être prolongés, ce qui peut conduire, par le biais de reports successifs, à autoriser que soient de facto dispensés de toute obligation du service national les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette disposition est à l'origine d'une rupture du principe d'égalité, alors même que les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ne se trouvent pas dans une situation fondamentalement différente de celle des autres jeunes gens assujettis à l'obligation du service national (et, plus particulièrement, des titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, dont les reports d'incorporation ne peuvent excéder une durée de deux années), et alors que le caractère particulièrement contraignant de l'obligation d'effectuer un service national de dix mois au moins devrait exclure toute différence de traitement entre les jeunes gens soumis à cette obligation. Cette entorse au principe d'égalité est d'une nature radicalement différente des dérogations prévues par le code du service national actuellement en vigueur. Les dispenses accordées aux jeunes gens chefs d'entreprise sont, en effet, motivées par la nécessité d'éviter la disparition desdites entreprises. Celles qui sont accordées aux jeunes gens soutiens de famille répondent, par ailleurs, à des situations sociales particulièrement graves, de même que le nouveau motif de dispense créé par la loi déférée pour " situation économique et sociale grave ". La situation des titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ne saurait être comparée à celle des jeunes gens ayant vocation à bénéficier d'une dispense, dans la mesure où les modifications du code du travail introduites par l'article 4 de la loi déférée garantissent aux appelés, dès leur libération, la réintégration dans l'emploi qu'ils occupaient avant d'être incorporés. Le fait d'occuper un emploi ne constitue donc pas, en soi, un motif de dispense. 2. Une deuxième rupture du principe d'égalité est due à l'article L. 112-4 du livre Ier du nouveau code du service national, compris dans l'article 1er de la loi déférée. L'article L. 112-4 du nouveau code du service national dispose, en effet, que " les jeunes hommes nés en 1979 sont exemptés de l'appel de préparation à la défense ", ce qui signifie que la classe 1999 échappera à toute obligation du service national, dans l'ancien comme dans le nouveau système. Il est à noter que, afin de ménager une montée en puissance harmonieuse du nouveau service national, le Sénat avait proposé de prévoir des conditions particulières d'accomplissement du nouveau service national pour les jeunes gens nés en 1979, en permettant à ceux-ci de participer à l'appel de préparation à la défense (dénommé par le Sénat " Rencontre armées-jeunesse ") avant le 31 décembre 1999 (année au cours de laquelle ces jeunes gens atteindront l'âge de vingt ans). Or la proposition du Sénat a été repoussée par le ministre de la défense au motif que l'organisation de l'appel de préparation à la défense imposerait des délais rendant impossible l'extension de cette nouvelle obligation aux jeunes gens nés en 1979. De prétendues difficultés d'ordre pratique, que par ailleurs l'extrême brièveté de l'appel de préparation à la défense rend extrêmement relatives, ne sauraient valablement motiver une telle rupture du principe d'égalité des citoyens devant l'obligation du service national. Le principe d'égalité devant l'obligation d'effectuer le service national doit être interprété de manière stricte. Les sénateurs soussignés ont donc l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conformes à celles-ci les deux dispositions de la loi déférée ci-dessus évoquées.


Références :

DC du 07 novembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 07 novembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi portant réforme du service national (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-392 DC du 07 novembre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.392.DC
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