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30/03/2000 | FRANCE | N°2000-188

France | France, Conseil constitutionnel, 30 mars 2000, 2000-188


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2000 par le Premier ministre dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, en tant qu'il prévoit que le troisième cycle des études médicales forme les généralistes par un résidanat « de deux ans et demi » et les spécialistes par un internat « de quatre à cinq ans » ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution,

notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 19...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2000 par le Premier ministre dans les conditions prévues par l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 46 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, en tant qu'il prévoit que le troisième cycle des études médicales forme les généralistes par un résidanat « de deux ans et demi » et les spécialistes par un internat « de quatre à cinq ans » ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, le troisième cycle des études médicales "forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat." ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi détermine les principes fondamentaux de l'enseignement" ; que les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 précité dont la nature juridique est recherchée, dans la mesure où elles se bornent à fixer la durée du résidanat et de l'internat en médecine, ne touchent pas à ces principes ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel sont de nature réglementaire,

Décide :

Article premier :

Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 mars 2000, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mmes Monique PELLETIER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2000-188
Date de la décision : 30/03/2000
Nature juridique de certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 30 mars 2000 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 30 mars 2000 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2000-188 L du 30 mars 2000
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2000:2000.188.L
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