La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2002 | FRANCE | N°2002-2822

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 2002, 2002-2822


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 2002, la décision, en date du 3 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre RECCO, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 9ème circonscription du département du Val-d'Oise ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et

des financements politiques a été donnée à M. RECCO, lequel n'a pas...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 octobre 2002, la décision, en date du 3 octobre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Pierre RECCO, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 9ème circonscription du département du Val-d'Oise ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. RECCO, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat... présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés... " ; que cette formalité revêt un caractère substantiel ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et délais prescrits par l'article L. 52-12 ;
3. Considérant que le compte de campagne de M. RECCO, candidat dans la 9ème circonscription du département du Val-d'Oise, déposé à la préfecture le 2 août 2002, n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article L.O. 128, de déclarer M. RECCO inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Pierre RECCO est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 7 novembre 2002.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. RECCO, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2822
Date de la décision : 07/11/2002
A.N., Val-d'Oise (9ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 07 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2822 AN du 07 novembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2822.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award