La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2003 | FRANCE | N°2002-2939

France | France, Conseil constitutionnel, 27 février 2003, 2002-2939


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 novembre 2002, la décision, en date du 12 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Marc MARISSAL, candidat dans la 1ère circonscription du département de l'Aisne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. MARISSAL, enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment

son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée por...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 novembre 2002, la décision, en date du 12 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Marc MARISSAL, candidat dans la 1ère circonscription du département de l'Aisne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. MARISSAL, enregistré comme ci-dessus le 12 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier".. " ; qu'il est spécifié au troisième alinéa de l'article L 52-5 du code électoral qu'une association de financement électorale ne peut recueillir de fonds que " pendant la période prévue à l'article L. 52-4 " ; que les mêmes prescriptions s'imposent à un mandataire financier en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-6 ; que, si ces dispositions, en raison de la finalité qu'elles poursuivent, ne font pas obstacle à ce que figurent dans le compte de campagne des recettes correspondant à des chèques encaissés postérieurement à l'élection, c'est à la condition que ces chèques aient été émis antérieurement à l'élection ;

2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant que, pour rejeter le compte de campagne de M. MARISSAL, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur le déficit présenté par ce compte du fait de la soustraction de dons qui auraient été versés au candidat postérieurement à la date à laquelle l'élection a été acquise ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de l'expert comptable ayant certifié le compte, non contredite par les éléments recueillis par la Commission au cours de la procédure contradictoire, que les chèques correspondant à ces dons ont été émis antérieurement à la date à laquelle l'élection a été acquise ; que, par suite, c'est à tort que la Commission a rejeté le compte de campagne de M. MARISSAL ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer ce candidat inéligible,

Décide :
Article premier :
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Marc MARISSAL inéligible.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. MARISSAL ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 février 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2939
Date de la décision : 27/02/2003
A.N., Aisne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 février 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 février 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2939 AN du 27 février 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.2939.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award