La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2003 | FRANCE | N°2002-2927

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2003, 2002-2927


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 novembre 2002, la décision, en date du 7 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain PRAT, candidat dans la 7ème circonscription du département de l'Hérault ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le

règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 novembre 2002, la décision, en date du 7 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain PRAT, candidat dans la 7ème circonscription du département de l'Hérault ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : " Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... " ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que les documents qu'a produits M. PRAT, candidat dans la 7ème circonscription du département de l'Hérault, n'établissent pas qu'il a déposé un compte de campagne dûment présenté par un expert-comptable dans le délai fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. PRAT ; que, par suite, celui-ci doit être déclaré inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision en application de l'article L.O. 128 du code électoral,

Décide :
Article premier :
M . Alain PRAT est déclaré inéligible en application de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. PRAT ainsi qu'au président de Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2927
Date de la décision : 27/03/2003
A.N., Hérault (7ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2927 AN du 27 mars 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.2927.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award