La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2003 | FRANCE | N°2002-3118

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2003, 2002-3118


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 décembre 2002, la décision, en date du 9 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Guillaume PELTIER, candidat dans la 6ème circonscription du département de la Marne ;
Vu les observations de M. PELTIER, enregistrées comme ci-dessus le 10 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 5

9 ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi org...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 décembre 2002, la décision, en date du 9 décembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Guillaume PELTIER, candidat dans la 6ème circonscription du département de la Marne ;
Vu les observations de M. PELTIER, enregistrées comme ci-dessus le 10 janvier 2003 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs de rejet du compte de campagne :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier". Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... " ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
2. Considérant que, si le règlement direct par le candidat, pour des raisons pratiques, de menues dépenses peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;
3. Considérant que M. PELTIER a réglé directement, et non par l'intermédiaire de son mandataire financier, une somme de 379 euros pour sa campagne électorale ; que son directeur de campagne a également reconnu avoir payé des dépenses électorales pour un montant de 671 euros ; qu'en l'espèce, même si les dépenses en cause représentent moins de 2 % du plafond fixé à 58 113 euros pour l'élection considérée, elles dépassent 40 % du total des dépenses de campagne ;
4. Considérant que, si M. PELTIER fait état de sa bonne foi, de l'indisponibilité de son mandataire financier et du remboursement par ce dernier des dépenses réglées directement, ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ; que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. PELTIER inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :
Article premier :
M. Guillaume PELTIER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2003.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. PELTIER ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-3118
Date de la décision : 27/03/2003
A.N., Marne (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2003 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2003 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-3118 AN du 27 mars 2003
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2003:2002.3118.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award