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26/10/2006 | FRANCE | N°2006-205

France | France, Conseil constitutionnel, 26 octobre 2006, 2006-205


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 octobre 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de l'article L. 388 du code électoral en tant qu'il rend applicable l'article L. 9 du même code à certaines élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiÃ

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Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 octobre 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de l'article L. 388 du code électoral en tant qu'il rend applicable l'article L. 9 du même code à certaines élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, ratifiée par l'article 65 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;
Vu le décret n° 2006-1231 du 9 octobre 2006 modifiant l'article L. 9 du code électoral ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la disposition selon laquelle un décret fixant les règles d'application d'une loi doit être pris en conseil des ministres ne met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, les mots : " en conseil des ministres " figurant à l'article L. 9 du code électoral ont le caractère réglementaire en tant qu'ils ont été rendus applicables, par l'article L. 388 du même code, à certaines élections en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna,

Décide :
Article premier.- Les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 octobre 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT, Pierre STEINMETZ et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2006-205
Date de la décision : 26/10/2006
Nature juridique d'une disposition du code électoral
Sens de l'arrêt : Réglementaire
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 26 octobre 2006 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 26 octobre 2006 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2006-205 L du 26 octobre 2006
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2006:2006.205.L
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