Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 novembre 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des alinéas 7 et 12 de l'article 2428 du code civil, ainsi que des mots : " au treizième alinéa " figurant à son alinéa 16 ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 modifiée portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 11 ;
Vu l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, notamment son article 14 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions de l'article 2428 du code civil soumises au Conseil constitutionnel sont issues de la loi du 6 avril 1998 susvisée ; que, déterminant le contenu du bordereau à déposer à la conservation des hypothèques pour l'inscription des privilèges et hypothèques, elles ne relèvent ni des " principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels " que l'article 34 de la Constitution réserve au domaine de la loi, ni d'aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans ce domaine ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :
Article premier.- Les dispositions soumises au Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 novembre 2006, où siégeaient : M. Pierre MAZEAUD, Président, MM. Jean-Claude COLLIARD et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER.