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27/03/2008 | FRANCE | N°2007-4351

France | France, Conseil constitutionnel, 27 mars 2008, 2007-4351


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 janvier 2008, la décision en date du 19 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Eric ARNOUX, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 12ème circonscription de la Seine-Maritime ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financemen

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 janvier 2008, la décision en date du 19 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Eric ARNOUX, candidat à l'élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 12ème circonscription de la Seine-Maritime ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. ARNOUX, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant la durée d'un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'enfin, conformément aux prescriptions de l'article L.O. 136-1 du code électoral, il incombe à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de saisir le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du second alinéa de l'article L.O. 128 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. ARNOUX a porté au compte de campagne un apport personnel qu'il s'est pourtant fait rembourser ; que le montant d'une facture correspondant à des dépenses engagées en vue de l'élection n'y a pas été inscrit en totalité ; qu'il résulte de ces omissions et des réformations qu'il convenait d'opérer que le compte de campagne présenté par M. ARNOUX ne comportait pas une description sincère de la totalité des dépenses engagées en vue de l'élection et que les dépenses excédaient le niveau des recettes justifiées ; que c'est, dès lors, à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a prononcé le rejet de ce compte de campagne ;

3. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel de déclarer M. ARNOUX inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :
Article premier.- M. Eric ARNOUX est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. ARNOUX, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4351
Date de la décision : 27/03/2008
A.N., Seine-Maritime (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 27 mars 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 27 mars 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4351 AN du 27 mars 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4351.AN
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