La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2008 | FRANCE | N°2007-4468

France | France, Conseil constitutionnel, 17 avril 2008, 2007-4468


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain LUCAS, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de la Dordogne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. LUCAS, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes

au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnan...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er février 2008, la décision en date du 24 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alain LUCAS, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de la Dordogne ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. LUCAS, enregistré comme ci-dessus le 15 février 2008 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que, pour rejeter par la décision susvisée le compte de M. LUCAS, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques s'est fondée sur la circonstance que ce candidat aurait souscrit un prêt sans intérêt auprès d'un établissement bancaire pour les besoins de sa campagne et que, ce faisant, il aurait bénéficié du concours d'une personne morale, en violation des dispositions précitées de l'article L. 52-8 ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort du contrat de prêt, que l'intéressé a produit pour la première fois devant le Conseil constitutionnel, que le prêt a été conclu, pour une durée de douze mois, avec intérêts et que, comme le stipulait le contrat, la totalité des intérêts a été perçue par la banque le jour de la mise à disposition des fonds ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application à M. LUCAS de l'article L.O. 128 du code électoral,

D É C I D E :
Article premier.- Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. Alain LUCAS inéligible.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. LUCAS ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-4468
Date de la décision : 17/04/2008
A.N., Dordogne (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Non lieu à prononcer l'inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 avril 2008 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 avril 2008 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-4468 AN du 17 avril 2008
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2008:2007.4468.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award