La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°2009-21S

France | France, Conseil constitutionnel, 22 octobre 2009, 2009-21S


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 2 octobre 2009 d'une requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat ;

Vu la Constitution ;

Vu les articles L.O. 130, L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-26 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, siégeant en matière correctionnelle, du 24 septembre 2009 ;

Vu

le pourvoi formé contre ledit arrêt par M. FLOSSE, le 25 septembre 2009 ;

Vu les observations produite...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Saisi le 2 octobre 2009 d'une requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat ;

Vu la Constitution ;

Vu les articles L.O. 130, L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral ;

Vu le code pénal, notamment son article 131-26 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, siégeant en matière correctionnelle, du 24 septembre 2009 ;

Vu le pourvoi formé contre ledit arrêt par M. FLOSSE, le 25 septembre 2009 ;

Vu les observations produites par Me LYON-CAEN, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. FLOSSE, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 296 du code électoral : " Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de trente ans révolus. - Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale... " ; que selon l'article L.O. 136 du code électoral : " Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui... qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. - La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete du 24 septembre 2009, M. FLOSSE a été déclaré coupable de détournement de fonds publics et condamné à la peine d'un an d'emprisonnement, outre une amende de 2 millions de francs CFP et une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée d'un an, ladite peine complémentaire étant assortie de l'exécution provisoire ; que, le 25 septembre 2009, M. FLOSSE s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

3. Considérant que selon l'article L.O. 130 du code électoral, sont inéligibles les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité ;

4. Considérant que, si, par application de l'article 471 du code de procédure pénale, la peine d'inéligibilité privant M. FLOSSE de son droit d'éligibilité est exécutoire par provision, les effets de cette condamnation sur l'exercice en cours de son mandat parlementaire sont régis par l'article 569 du code de procédure pénale, en vertu duquel il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;

5. Considérant qu'en l'état du pourvoi en cassation formé par M. FLOSSE contre l'arrêt susvisé, le Conseil constitutionnel doit, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, surseoir à statuer sur la requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à faire constater la déchéance encourue de plein droit par M. FLOSSE de son mandat de sénateur du fait de la condamnation comprise dans l'arrêt frappé de pourvoi,

D É C I D E :

Article 1er.- Jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation jugeant le pourvoi formé par M. Gaston FLOSSE contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 septembre 2009 l'ayant condamné à la peine complémentaire d'un an d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire, il est sursis à statuer sur la requête du ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, tendant à faire constater la déchéance encourue par M. FLOSSE de son mandat de sénateur.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, à M. FLOSSE, ainsi qu'au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation. Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 octobre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2009-21S
Date de la décision : 22/10/2009
Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Déchéance de parlementaires

Références :

D du 22 octobre 2009 sur le site internet du Conseil constitutionnel
D du 22 octobre 2009 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection d'un parlementaire (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2009-21S D du 22 octobre 2009
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2009:2009.21S.D
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award