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12/04/2011 | FRANCE | N°2011-628

France | France, Conseil constitutionnel, 12 avril 2011, 2011-628


Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 avril 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 nov

embre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage univers...

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 5 avril 2011, par le Premier ministre, conformément aux articles 46, alinéa 5, et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 modifiée relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ;

Vu les observations présentées par plus de soixante députés et enregistrées le 8 avril 2011 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 11 avril 2011 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte vingt-quatre articles ; qu'elle a été adoptée, à titre principal, sur le fondement de l'article 25 de la Constitution ; qu'elle comporte également des dispositions relevant de ses articles 6, 63, 74 et 77 ; que les règles de procédure fixées par les trois premiers alinéas de son article 46 ont été respectées ; qu'en outre, le paragraphe II de l'article 1er et l'article 17 de la loi organique, qui sont relatifs au Sénat, ont été votés dans les mêmes termes par les deux assemblées, comme l'impose le quatrième alinéa du même article 46 ;

- SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution : « Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités » ;

. En ce qui concerne les conditions d'éligibilité et le régime des inéligibilités applicables à l'élection des députés et des sénateurs sur le territoire de la République :

3. Considérant que l'article 1er de la loi organique, dans son paragraphe I, remplace les articles L.O. 127 à L.O. 130, L.O. 130 1, L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral par les articles L.O. 127 à L.O. 132 relatifs aux conditions d'éligibilité et aux inéligibilités applicables aux élections des députés ; que, dans son paragraphe II, il modifie l'article L.O. 296 pour abaisser de trente à vingt-quatre ans l'âge pour être élu au Sénat ;

4. Considérant que l'article L.O. 132, rétabli par le paragraphe I de l'article 1er de la loi organique, fixe la liste des fonctions dont l'exercice entraîne une inéligibilité temporaire à l'élection des députés dans toute circonscription comprise en tout ou partie dans le ressort d'exercice de ces fonctions ; que cette inéligibilité, valable pendant toute la durée de l'exercice des fonctions, se prolonge après la fin de ces dernières pendant trois années, pour les préfets, et pendant une année, pour les titulaires des autres fonctions ; que ces dernières, énumérées par le paragraphe II de l'article L.O. 132, sont celles remplies par :
« 1° Les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet et les directeurs des services de cabinet de préfet ;
« 2° Le secrétaire général et les chargés de mission du secrétariat général pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse ;
« 3° Les directeurs de préfecture, les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires généraux de sous-préfecture ;
« 4° Les directeurs, directeurs adjoints et chefs de service des administrations civiles de l'État dans la région ou le département ;
« 5° Les directeurs régionaux, départementaux ou locaux des finances publiques et leurs fondés de pouvoir ainsi que les comptables publics ;
« 6° Les recteurs d'académie, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs d'académie adjoints et les inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré ;
« 7° Les inspecteurs du travail ;
« 8° Les responsables de circonscription territoriale ou de direction territoriale des établissements publics de l'État et les directeurs de succursale et directeurs régionaux de la Banque de France ;
« 9° Les magistrats des cours d'appel, des tribunaux de grande instance et les juges de proximité ;
« 10° Les présidents des cours administratives d'appel et les magistrats des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
« 11° Les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes et les magistrats des chambres régionales ou territoriales des comptes ;
« 12° Les présidents des tribunaux de commerce et les présidents des conseils de prud'hommes ;
« 13° Les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
« 14° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale exerçant un commandement territorial ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
« 15° Les militaires, autres que les gendarmes, exerçant un commandement territorial ou le commandement d'une formation administrative ainsi que leurs adjoints pour l'exercice de ce commandement ;
« 16° Les directeurs des organismes régionaux et locaux de la sécurité sociale relevant du contrôle de la Cour des comptes ;
« 17° Les directeurs, directeurs adjoints et secrétaires généraux des agences régionales de santé ;
« 18° Les directeurs généraux et directeurs des établissements publics de santé ;
« 19° Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours et leurs adjoints ;
« 20° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et chefs de service du conseil régional, de la collectivité territoriale de Corse, du conseil général, des communes de plus de 20 000 habitants, des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des communautés d'agglomération, des communautés urbaines et des métropoles ;
« 21° Les directeurs généraux, directeurs généraux adjoints et directeurs des établissements publics dont l'organe délibérant est composé majoritairement de représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités mentionnés au 20° ;
« 22° Les membres du cabinet du président du conseil régional, du président de l'Assemblée de Corse, du président du conseil exécutif de Corse, du président du conseil général, des maires des communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés de communes de plus de 20 000 habitants, des présidents des communautés d'agglomération, des présidents des communautés urbaines et des présidents des métropoles » ;

5. Considérant que, si le législateur organique est compétent, en vertu du premier alinéa de l'article 25 de la Constitution, pour fixer les conditions d'éligibilité aux assemblées parlementaires, il ne saurait priver un citoyen du droit d'éligibilité dont il jouit en vertu de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que dans la mesure nécessaire au respect du principe d'égalité devant le suffrage et à la préservation de la liberté de l'électeur ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces exigences constitutionnelles que les dispositions fixant une inéligibilité sont d'interprétation stricte ; qu'ainsi, une inéligibilité ne saurait valoir pour l'ensemble du territoire national que de manière expresse ;

7. Considérant, en second lieu, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement ; qu'en fixant la liste des inéligibilités aux mandats parlementaires, le paragraphe II de l'article L.O. 132 a opéré une conciliation qui n'est pas manifestement disproportionnée entre les exigences constitutionnelles précitées ;

8. Considérant que, sous la réserve mentionnée au considérant 6, l'article 1er de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ; qu'il en est de même de l'article 4 de la loi organique qui tire les conséquences, pour les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie, des dispositions du paragraphe II de l'article L.O. 132 du code électoral ;

. En ce qui concerne les règles applicables à l'élection des députés et des sénateurs représentant les Français établis hors de France :

9. Considérant que l'article 15 de la loi organique insère dans le code électoral les articles L.O. 328 et L.O. 329 ; que, d'une part, il rend applicables les dispositions de valeur organique relatives aux députés élus sur le territoire de la République à ceux représentant les Français établis hors de France, à l'exception des dispositions relatives aux inéligibilités ; que, d'autre part, il fixe le régime des inéligibilités applicables à leur élection ;

10. Considérant que l'article 17 modifie l'article 2 de la loi organique du 17 juin 1983 susvisée ; que, d'une part, il rend applicable l'article L.O. 296 du code électoral à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, à l'exception des dispositions relatives aux inéligibilités ; que, d'autre part, il fixe le régime des inéligibilités applicables à leur élection ;

11. Considérant que ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution ;

. En ce qui concerne les autres dispositions relevant de l'article 25 de la Constitution :

12. Considérant que les dispositions des articles 2, 3, 5, 9, 13 et 16 de la loi organique ainsi que celles du paragraphe I de son article 20 ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION :

13. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Constitution, une loi organique fixe les modalités de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct ;

14. Considérant que l'article 18 de la loi organique modifie l'article 8 de la loi organique du 31 janvier 1976 susvisée, relatif au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ; qu'il précise, pour l'ensemble des scrutins se déroulant en partie à l'étranger, les règles selon lesquelles ces Français peuvent choisir d'exercer leur droit de vote soit en France dans la commune sur la liste électorale de laquelle ils sont inscrits, soit à l'étranger ; que l'article 19 complète l'article 13 de la même loi organique pour porter de deux à trois le nombre maximal de procurations dont peut bénéficier un même mandataire dans un bureau de vote ouvert dans une ambassade ou un poste consulaire ;

15. Considérant que l'article 22 complète l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 afin de maintenir l'obligation de dépôt d'un compte de campagne pour tous les candidats à l'élection présidentielle ; que l'article 23 modifie l'article 4 de la même loi afin de rendre applicables à cette élection les articles du code électoral, auxquels renvoie l'article 3 de la même loi, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ;

16. Considérant que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 63 DE LA CONSTITUTION :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la Constitution : « Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations » ;

18. Considérant que le paragraphe I de l'article 14 de la loi organique modifie les articles 32, 33 et 41-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée en ce qui concerne le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; qu'il prévoit notamment que l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection « au plus tard à dix-huit heures » ; que son paragraphe II modifie les articles L.O. 179, L.O. 180, L.O. 181 et L.O. 186-1 du code électoral, lesquels renvoient aux articles 32, 33, 34 et 41-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susmentionnée ; que ces nouvelles dispositions sont conformes à la Constitution ;

- SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 74 ET 77 DE LA CONSTITUTION :

19. Considérant qu'en vertu des troisième et cinquième alinéas de l'article 74 de la Constitution, le statut de chaque collectivité d'outre-mer régie par cet article est défini par une loi organique et fixe « le régime électoral de son assemblée délibérante » ; que l'article 77 de la Constitution confie également à une loi organique le soin de déterminer « les règles relatives.. . Au régime électoral » applicable aux institutions de la Nouvelle-Calédonie ;

20. Considérant que l'article 6 de la loi organique modifie les articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral afin de rendre inéligibles au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon « les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 » dans leur rédaction résultant de la présente loi organique ou de la loi ordinaire susvisée adoptée le 5 avril 2011 ; que les articles 7 et 8 procèdent de même pour le congrès et les assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004 ;

21. Considérant que l'article 10 modifie les articles L.O. 495, L.O. 522 et L.O. 550 du code électoral ; qu'il applique le nouveau régime de résolution des incompatibilités, prévu à l'article L.O. 151 du code électoral, aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que les articles 11 et 12 procèdent de même pour les membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 197 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour ceux de l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 112 de la loi organique du 27 février 2004 ;

22. Considérant que ces dispositions sont conformes à la Constitution ;

- SUR LES AUTRES DISPOSITIONS :

23. Considérant que le paragraphe II de l'article 20 de la loi organique modifie l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée ; qu'il abaisse à dix-huit ans l'âge d'éligibilité au Parlement européen ; que son paragraphe III modifie l'article L. 154 du code électoral relatif aux modalités des déclarations de candidature à l'élection de député ; que l'article 21 rend applicables aux membres du Gouvernement les incompatibilités fixées par les articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral ; que ces dispositions, qui n'ont pas le caractère organique, ne sont pas contraires à la Constitution ;

- SUR L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI ORGANIQUE :

24. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi organique : « La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation » ; qu'il ressort des travaux parlementaires que cette disposition ne trouve à s'appliquer que pour les règles relatives à l'élection des députés ; que, s'agissant de celles applicables à l'élection du Président de la République et à l'élection des sénateurs, elles prennent effet lors de la prochaine élection du Président de la République ou lors du prochain renouvellement du Sénat ; qu'il est dérogé à ce report dans le temps, comme l'indique le second alinéa de l'article 24, pour les articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3 du code électoral,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 6, l'article 1er de la loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs est conforme à la Constitution.

Article 2.- Les autres dispositions de la même loi organique sont conformes à la Constitution.

Article 3.- N'ont pas le caractère organique :

- les paragraphes II et III de l'article 20 de la même loi organique ;
- son article 21 en tant qu'il rend applicables aux membres du Gouvernement les incompatibilités fixées par les articles L.O. 145 et L.O. 146 du code électoral.

Article 4.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2011-628
Date de la décision : 12/04/2011
Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs
Sens de l'arrêt : Conformité - réserve - déclassement organique
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 12 avril 2011 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 12 avril 2011 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi organique relative à l'élection des députés et sénateurs (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2011-628 DC du 12 avril 2011
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2011:2011.628.DC
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