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24/05/2013 | FRANCE | N°2013-4757

France | France, Conseil constitutionnel, 24 mai 2013, 2013-4757


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 11 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 janvier 2013 sous le numéro 2013-4757 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Pierre MAUHOURAT, demeurant à Assat (Pyrénées-Atlantiques), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du département de

la Gironde pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la décision en date du 11 décembre 2012, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 janvier 2013 sous le numéro 2013-4757 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Marie-Pierre MAUHOURAT, demeurant à Assat (Pyrénées-Atlantiques), candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1ère circonscription du département de la Gironde pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par Mme MAUHOURAT, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 16 et 25 janvier 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles L.O. 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article L.O. 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que Mme MAUHOURAT a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, soit le 17 août 2012 à 18 heures, Mme MAUHOURAT n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ;

3. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel au motif que Mme MAUHOURAT n'ayant pas restitué les carnets de reçus-dons délivrés par la préfecture à son remplaçant, elle ne pouvait être regardée comme n'ayant pas bénéficié de dons consentis par des personnes physiques et était en conséquence tenue de déposer un compte de campagne ;

4. Considérant que l'absence de restitution par le candidat des carnets de reçus-dons fait présumer de la perception de dons de personnes physiques visés à l'article L. 52-8 ; que, toutefois, cette présomption peut être combattue par tous moyens ; qu'en l'espèce, Mme MAUHOURAT n'a produit aucun justificatif de nature à combattre cette présomption ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme MAUHOURAT à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,

D É C I D E :

Article 1er.- Mme Marie-Pierre MAUHOURAT est déclarée inéligible en application de l'article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée de trois ans à compter de la présente décision.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme MAUHOURAT et au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 mai 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 24 mai 2013.


Synthèse
Numéro de décision : 2013-4757
Date de la décision : 24/05/2013
A.N., Gironde (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 24 mai 2013 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2013-4757 AN du 24 mai 2013
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2013:2013.4757.AN
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