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20/12/2023 | FRANCE | N°468551

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 468551


Vu les procédures suivantes :



La présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a engagé contre M. B... A... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 11 juillet 2019, la section disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.



Par une décision du 6 juillet 2022, le Conseil national de l'enseignement supéri...

Vu les procédures suivantes :

La présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a engagé contre M. B... A... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 11 juillet 2019, la section disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Par une décision du 6 juillet 2022, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé la décision de la section disciplinaire et prononcé sa relaxe.

1° Sous le numéro 468551, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 28 octobre 2022 et les 26 janvier et 28 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université Toulouse II Jean Jaurès demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 468665, par un pourvoi, enregistré le 2 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande au Conseil d'Etat d'annuler la même décision.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'université de Toulouse II Jean Jaurès et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présidente de l'université Toulouse II Jean Jaurès a engagé des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. A..., professeur agrégé d'arts plastiques, devant la section disciplinaire du conseil académique de cet établissement. Par une décision du 11 juillet 2019, la section disciplinaire a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction définitive d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur et décidé que cette sanction serait immédiatement exécutoire nonobstant appel. Par une décision du 6 juillet 2022, contre laquelle l'université Toulouse II Jean Jaurès et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche se pourvoient en cassation, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A..., annulé la décision de la section disciplinaire et prononcé sa relaxe.

2. Les pourvois présentés par l'université Toulouse II Jean Jaurès et par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

3. Aux termes de l'article R. 712-33 du code de l'éducation, dans sa version applicable à la procédure suivie par la section disciplinaire : " La commission d'instruction instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer. Elle doit convoquer l'intéressé, qui peut se faire accompagner de son défenseur, afin d'entendre ses observations. (...) Le rapport de la commission d'instruction comporte les diligences accomplies, l'exposé des faits ainsi que les observations présentées par l'autorité qui a engagé la poursuite et celles présentées par la personne déférée. Il comprend les pièces produites dans le cadre de l'instruction ".

4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que, pour annuler la décision de première instance, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a relevé que la commission d'instruction ayant instruit l'affaire en première instance n'avait entendu comme témoins que deux étudiantes ainsi que le directeur et la responsable administrative du département art plastique - design de l'université et s'était ainsi abstenue d'entendre des témoins susceptibles de corroborer les déclarations de M. A... pour sa défense. Il a ensuite déduit de cette seule circonstance que l'instruction de l'affaire en première instance n'avait pas été contradictoire, ce qui avait entaché la décision juridictionnelle d'irrégularité. En se fondant sur cette circonstance alors qu'elle est insusceptible d'affecter par elle-même le caractère contradictoire de l'instruction, pour juger que celui-ci n'avait pas été respecté en première instance, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a entaché sa décision d'erreur de droit

5. En outre, en se fondant également, pour annuler la décision de première instance, sur la circonstance que les témoignages recueillis visaient indistinctement M. A... et un autre enseignant sans qu'il ne soit possible d'identifier les actes et les propos de chacun d'entre eux, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des étudiants ont imputé personnellement des actes et des propos précis à M. A... et que la décision de la section disciplinaire retenait d'ailleurs elle-même des agissements précis à son encontre, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a dénaturé les pièces du dossier.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que l'université Toulouse II Jean Jaurès et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont fondées à demander l'annulation de la décision qu'elles attaquent.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'université Toulouse II Jean Jaurès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'université Toulouse II Jean Jaurès et de l'Etat qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes.

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et par l'université Toulouse II Jean Jaurès, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'université Toulouse II Jean Jaurès et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 468551
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2023, n° 468551
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:468551.20231220
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