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20/12/2023 | FRANCE | N°475250

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 475250


Vu les procédures suivantes :



Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 12 avril 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction du

droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de neuf ...

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ont porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 12 avril 2022, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de neuf mois, dont six mois assortis du sursis et l'a condamné à rembourser la somme de 14 710,88 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Par une décision du 20 avril 2023, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur appels du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et de M. A..., d'une part, a porté la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux qui avait été infligée à ce dernier en première instance à une durée de neuf mois, dont trois mois assortis d'un sursis, d'autre part, l'a condamné à rembourser la somme de 14 606,06 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

1° Sous le n° 475250, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 476168, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juillet et 21 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

M. A... soutient que cette décision risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens soulevés à l'appui de son pourvoi sont de nature à justifier, outre l'annulation de la décision, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. A... et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 20 avril 2023 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle retient les griefs de cotation d'actes non remboursables, de cotation d'actes dont la matérialité n'est pas établie, de surfacturation d'actes, de mise en œuvre de conduites thérapeutiques ou de réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science, sans le justifier ou en ne le justifiant que pour une partie des actes en cause ;

- d'insuffisance de motivation et de méconnaissance des droits garantis par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, faute de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la " production de photos " lui avait été refusée ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge fondé le grief de surfacturation ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge fondé le grief de réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science, sans préciser tous les actes ou conduites thérapeutiques en cause, ni les recommandations de bonnes pratiques qui auraient été méconnues par la réalisation de certains de ces actes ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge fondé le grief de réalisation d'actes au-delà des besoins des patients sans tenir compte du principe de libre prescription des praticiens et sans rechercher si l'état clinique de chacun de ces patients ne justifiait pas que de tels soins soient prodigués ;

- de méconnaissance de son office par la juridiction et d'erreur de droit en ce qu'elle retient que les faits jugés établis sont des fautes au sens de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle lui inflige la sanction du reversement d'honoraires à l'assurance maladie.

Il soutient, en outre, que les sanctions prononcées sont hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. A... contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme globale de 3 000 euros au médecin-conseil, chef de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 20 avril 2023.

Article 3 : M. A... versera la somme globale de 3 000 euros au médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Alpes-Maritimes et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 475250
Date de la décision : 20/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2023, n° 475250
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:475250.20231220
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