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21/12/2023 | FRANCE | N°489312

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 489312


Vu la procédure suivante :



M. B... D..., le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins ont chacun porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois asso

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Par une décision du 11 septembre 2023, la ch...

Vu la procédure suivante :

M. B... D..., le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins ont chacun porté plainte contre M. A... C... devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. C... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.

Par une décision du 11 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. C... contre cette décision.

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision contre laquelle il a formé un pourvoi en cassation sous le n° 488670.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. C..., à la SCP Gury et Maître, avocat de M. D... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, l'exécution de la décision du 11 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en tant qu'elle interdit à M. C... d'exercer la profession de médecin pendant trois mois dont deux mois avec sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.

3. D'autre part, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient à son encontre la violation du secret médical paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision du 11 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que demande M. C... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. C... contre la décision du 11 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. D... sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à M. B... D..., au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur et au conseil départemental des Hautes-Alpes de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489312
Date de la décision : 21/12/2023
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2023, n° 489312
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP GURY & MAITRE ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:489312.20231221
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