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22/12/2023 | FRANCE | N°474427

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 22 décembre 2023, 474427


Vu la procédure suivante :



La société de droit canadien 8116563 Canada Inc a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900595 du 1er octobre 2020, ce tribunal a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et accordé à la société la décharge des cotisation

s d'imposition et pénalités correspondantes demeurant en litige.



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Vu la procédure suivante :

La société de droit canadien 8116563 Canada Inc a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900595 du 1er octobre 2020, ce tribunal a constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et accordé à la société la décharge des cotisations d'imposition et pénalités correspondantes demeurant en litige.

Par un arrêt n° 21NC00260 du 26 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir, sur appel du ministre de l'économie des finances et de la relance, annulé les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif, a rétabli les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes auxquelles la société avait été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 31 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune signée le 2 mai 1975 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société 8116563 Canada Inc ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société 8116563 Canada Inc soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a :

- méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative faute d'avoir cité ou mentionné les dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts ;

- méconnu les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts en s'abstenant de rechercher si le manquement avait été commis de bonne foi ou de manière involontaire ;

- méconnu les dispositions des articles 209 du code général des impôts et des articles 5 et 7 de la convention fiscale franco-canadienne en accordant, pour en déduire qu'elle réalisait en France une " activité commerciale complète ", une importance prépondérante au chiffre d'affaires prétendument réalisé sur le territoire français ;

- commis une erreur de droit en ne recherchant pas si elle réalisait, en France, un " cycle commercial complet " ;

- donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'elle réalisait en France un cycle commercial complet, alors que c'était au Canada, pays de son siège de la direction effective et unique, qu'étaient recrutés ses salariés, tenue la comptabilité, conclus les contrats et prises les décisions de gestion ;

- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle disposait de comptes bancaires ouverts en France ;

- dénaturé et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que les locaux de Virey-sous-Bar constituaient une installation fixe d'affaires ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que sa présence sur les marchés de Noël était par nature saisonnière n'était pas susceptible de remettre en cause l'existence de son implantation en France.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les pénalités appliquées aux impositions en litige. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission des conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société 8116563 Canada Inc.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions de la société 8116563 Canada Inc qui sont dirigées contre l'arrêt du 26 janvier 2023 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il a statué sur les pénalités appliquées aux impositions en litige sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société 8116563 Canada Inc n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société de droit canadien 8116563 Canada Inc.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 474427
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 474427
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mahé
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474427.20231222
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