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22/12/2023 | FRANCE | N°488638

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 décembre 2023, 488638


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... et contre la SELARL Centre chirurgical B... devant la chambre disciplinaire de première instance Auvergne Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a condamné M. B... et la SELARL Centre chirurgical B... à la sanction du blâme.



Par une décision du 20 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médeci

ns a, sur appel du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, infligé à M....

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... et contre la SELARL Centre chirurgical B... devant la chambre disciplinaire de première instance Auvergne Rhône-Alpes de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a condamné M. B... et la SELARL Centre chirurgical B... à la sanction du blâme.

Par une décision du 20 septembre 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, infligé à M. B... et à la SELARL Centre chirurgical B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée d'un an dont six mois assortis du sursis, réformé la décision en ce qu'elle a de contraire à sa décision et décidé que la partie ferme de la sanction sera exécutée du 1er janvier au 30 juin 2024.

1° Sous le n° 489638, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 septembre, 9 novembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la SELARL Centre chirurgical B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 489331, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 novembre et 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et la SELARL Centre chirurgical B... demandent au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du 20 septembre 2023.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... et de la Société Centre Chirurgical B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocat du conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B... et la SELARL Centre chirurgical B... demandent l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et la requête par laquelle ils demandent qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu d'y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'ils attaquent, M. B... et la SELARL Centre chirurgical B... soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle méconnait le principe du contradictoire en se fondant sur des informations se trouvant sur la page d'accueil du site internet Mediceutics.fr non soumise aux débats et alors que la plainte du conseil départemental ne faisait état que des mentions situées sur la page intitulée " Mediceutics " ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne permet pas de comprendre les faits et griefs sur lesquels elle se fonde pour retenir les manquements ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle ne les a pas faits bénéficier des nouvelles dispositions de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique, moins sévères, alors qu'elles auraient permis de ne pas retenir comme fautifs les manquements reprochés ;

- d'inexacte qualification juridique des faits, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, alors qu'ils n'ont procédé qu'à la diffusion d'informations, elle affirme sans le démontrer qu'ils ont eu recours à des procédés publicitaires de nature à induire en erreur le public et à porter atteinte à la confiance des patients envers les médecins, déconsidérant ainsi la profession ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge qu'ils ont pratiqué la médecine comme un commerce en remettant à la patientèle un cadeau lors d'une scénographie de Noël au cours de laquelle était présenté " le protocole Medispa activateur dermo-cellulaire ", alors qu'il est sans lien avec les produits commercialisés par la société 55 Medispa ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le cumul par M. B... de sa qualité d'actionnaire de la SELARL Centre chirurgical B... et de celle d'associé majoritaire de la société 55 Medispa méconnaît les dispositions de l'article R. 4127-26 du code de la santé publique en raison de son caractère incompatible avec les exigences d'indépendance et de dignité de la profession.

Ils soutiennent, en outre, qu'elle leur inflige une sanction insuffisamment motivée, contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B... et par la SELARL Centre chirurgical B... contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, leur requête aux fins de sursis à exécution de cette décision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de la SELARL Centre chirurgical B... une somme globale de 3 000 euros à verser au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... et de la SELARL Centre chirurgical B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B... et de la SELARL Centre chirurgical B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 septembre 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : M. B... et la SELARL Centre chirurgical B... verseront une somme globale de 3 000 euros au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la SELARL Centre chirurgical B... et au conseil départemental du Rhône de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 22 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488638
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 488638
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488638.20231222
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