La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2023 | FRANCE | N°488979

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 décembre 2023, 488979


Vu la procédure suivante :



Le président de l'université de Montpellier a, d'une part, engagé contre M. D... A... B... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université et, d'autre part, demandé le dessaisissement de cette instance. Par une décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... B... devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, laquelle a,

par une décision du 11 janvier 2019, infligé à M. A... B... la sanction ...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Montpellier a, d'une part, engagé contre M. D... A... B... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de cette université et, d'autre part, demandé le dessaisissement de cette instance. Par une décision du 10 juillet 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a renvoyé les poursuites disciplinaires engagées contre M. A... B... devant la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université, laquelle a, par une décision du 11 janvier 2019, infligé à M. A... B... la sanction de la révocation et, à titre accessoire, celle de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public.

Par une décision du 23 mars 2022, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. A... B..., annulé cette décision et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement.

Par une décision n° 465304 du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER, statuant en matière disciplinaire.

Par une décision du 4 septembre 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé la décision du 11 janvier 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université et a infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans, avec privation de la totalité de son traitement.

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Montpellier demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, et de mettre à la charge de M. A... B... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l'université de Montpellier et à la SARL cabinet Briard, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Par une décision du 11 janvier 2019, la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université a infligé à M. A... B... la sanction de la révocation et, à titre accessoire, celle de l'interdiction définitive d'exercer toute fonction dans un établissement public. Par une décision du 23 mars 2022, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a annulé cette décision et infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement. Par une décision n° 465304 du 30 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cette décision et renvoyé l'affaire au CNESER. Par une nouvelle décision du 4 septembre 2023 contre laquelle l'université de Montpellier se pourvoit en cassation, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, après renvoi du Conseil d'Etat, a annulé la décision du 11 janvier 2019 de la section disciplinaire du conseil académique de Sorbonne Université et infligé à M. A... B... la sanction de l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans avec privation de la totalité de son traitement.

3. À l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 septembre 2023, l'université de Montpellier soutient que la sanction prononcée par le CNESER, statuant en matière disciplinaire, ayant désormais été entièrement exécutée, la réintégration, en son sein, de M. A... B... risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Si elle produit, pour en justifier, un article de presse du 9 décembre 2022 et des publications sur les réseaux sociaux se faisant l'écho d'une mobilisation contre le retour de M. A... B... au sein de l'établissement, ainsi que des attestations d'agents exprimant leurs inquiétudes, ces éléments ne permettent pas de retenir que la condition, prévue par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, tenant à ce que la décision en litige risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, est remplie. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens de nature à justifier, outre l'annulation de cette décision, l'infirmation de la solution retenue par le CNESER, statuant en matière disciplinaire, l'université de Montpellier n'est pas fondée à demander qu'il soit ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A... B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme que demande M. A... B... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'université de Montpellier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... B... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université de Montpellier et à M. C... A... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 488979
Date de la décision : 22/12/2023
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2023, n° 488979
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Jean-François de Montgolfier
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:488979.20231222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award