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27/12/2023 | FRANCE | N°474898

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 décembre 2023, 474898


Vu les procédures suivantes :



Le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée de trois mois, assortie du sursis pour une durée de deux mois.



Par une décision du 7 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'or...

Vu les procédures suivantes :

Le conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins. Par une décision du 25 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins a infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée de trois mois, assortie du sursis pour une durée de deux mois.

Par une décision du 7 avril 2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins, a, d'une part, annulé cette décision, et, d'autre part, infligé à M. A... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de médecin pendant une durée d'un an.

1° Sous le n° 474898, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Conseil national de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 488021, par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que cette décision entraîne pour lui des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il soulève à l'appui de son pourvoi sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.

Le Conseil national de l'ordre des médecins a présenté des observations, enregistrées le 6 octobre 2023.

La requête a été communiquée au conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A... et à la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. A... demande l'annulation de la décision du 7 avril 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. A... soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit, en ce que la chambre disciplinaire nationale a méconnu le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en retenant que les relations intimes entre un médecin et son patient s'apparentent nécessairement, le patient se trouvant dans un état de fragilité psychologique, à un abus de faiblesse, sans considération de ce que les relations en cause peuvent s'inscrire dans le cadre d'une relation sentimentale réciproque.

Il soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. A... contre la décision du 7 avril 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie à l'instance numéro 488021.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 mars 2023 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A..., présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au conseil départemental de la Côte-d'Or de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 474898
Date de la décision : 27/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 déc. 2023, n° 474898
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:474898.20231227
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