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28/12/2023 | FRANCE | N°472122

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 28 décembre 2023, 472122


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Montpellier, assortie des intérêts de droit à compter du 28 février 2023 ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat

la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





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Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier qu'elle estime avoir subi du fait de la durée excessive de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Montpellier, assortie des intérêts de droit à compter du 28 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 novembre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Montpellier a suspendu Mme A..., psychologue clinicienne hors classe, de ses fonctions avec interruption de traitement à compter du 2 novembre 2021 jusqu'à la production, par l'intéressée, d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision. Mme A... demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la durée excessive de la procédure suivie par le tribunal administratif.

2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.

3. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme A... a été enregistrée le 24 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, qu'elle a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Montpellier qui a produit le 8 février 2022 un mémoire en défense, que Mme A..., si elle a adressé à trois reprises des pièces complémentaires entre février et août 2022, n'a pas produit de mémoire en réplique, qu'une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise le 27 novembre 2023 et que l'affaire n'a pas, à la date de la présente décision, été inscrite au rôle d'une formation de jugement. Il résulte ainsi de l'instruction que la durée de cette procédure ne revêt pas, à ce stade, de durée excessive, de sorte que le droit de Mme A... à un délai raisonnable de jugement ne peut, par suite, être regardé comme ayant été méconnu en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Marie-Anne Lévêque, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Marie-Anne Lévêque

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 472122
Date de la décision : 28/12/2023
Type de recours : MAGIERA

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2023, n° 472122
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2023:472122.20231228
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