Vu la procédure suivante :
Mme C... G..., M. B... D..., Mme E... A... et M. F... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la délibération du conseil municipal d'Asnières-sur-Seine du 13 avril 2023 portant désignation de son représentant au conseil de territoire de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine et, d'autre part, de valider l'élection qui s'est déroulée le 16 février 2023 et de proclamer élu le candidat qui l'avait été lors de cette élection en application des dispositions de départage de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Par une ordonnance n° 2307917 du 4 juillet 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur protestation sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa protestation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, lors de ses séances des 16 février et 13 avril 2023, le conseil municipal d'Asnières-sur-Seine a procédé à des votes pour désigner son représentant au conseil de territoire de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine en remplacement d'un conseiller démissionnaire. Mme G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 13 avril 2023 et de valider l'élection qui s'est déroulée le 16 février 2023. Par une ordonnance du 4 juillet 2023, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur protestation comme manifestement irrecevable. Mme G... relève appel de cette ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 119 du même code : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (...) ".
3. Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d'appel d'offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l'organe délibérant d'un établissement public territorial, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du code électoral. Dès lors, dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du code électoral.
4. Il résulte du point précédent que les conclusions de Mme G... doivent être regardées comme une protestation électorale. Cette dernière ne pouvait être formée devant le tribunal administratif que dans le délai prévu par les dispositions spéciales de l'article R. 119 du code électoral, sans que la circonstance que les projets de délibérations des 16 février et 13 avril 2023 relatifs à la désignation du représentant de la commune au conseil de territoire mentionnent le délai de recours de droit commun applicable aux délibérations du conseil municipal n'ait une incidence sur la recevabilité de la protestation de Mme G.... Ainsi, cette protestation, enregistrée le 12 juin 2023, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... G....