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14/02/2024 | FRANCE | N°468208

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 14 février 2024, 468208


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.



Par une décision n° 21066114 du 30 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre 2022, 5 janvier 2023 et 20 novembre 2023 au secrétar

iat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 21066114 du 30 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 octobre 2022, 5 janvier 2023 et 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des refugies et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, par une décision du 29 octobre 2021, a rejeté pour irrecevabilité la demande d'asile de M. B..., de nationalité somalienne, au motif qu'il bénéficiait déjà de la protection subsidiaire en Italie. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision du 30 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre cette décision.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que si l'OFPRA s'est fondé sur la protection subsidiaire dont M. B... bénéficiait en Italie pour rejeter sa demande d'asile comme irrecevable, l'entretien dont a bénéficié le requérant devant l'office a porté non seulement sur sa situation juridique en Italie mais aussi sur la réalité des craintes qu'il invoquait en cas de retour en Somalie. Il s'ensuit que si la cour a jugé que le document produit par l'OFPRA ne suffisait pas à justifier de la protection dont M. B... pouvait bénéficier en Italie, elle n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'erreur de droit en se prononçant elle-même sur la demande de protection du requérant sans la renvoyer à l'OFPRA.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile qu'en relevant les " déclarations imprécises et peu cohérentes " de M. B... sur les conditions de son départ de Somalie et sur les risques encourus à raison de la relation amoureuse qu'il aurait entretenue avec une jeune femme n'appartenant pas au même clan que lui, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

4. En dernier lieu, en vertu du 3° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à tout civil qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il serait exposé dans son pays à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que la région du Bénadir, et notamment Mogadiscio, dont M. B... est originaire, était, à la date de la décision attaquée, caractérisée par des violences d'intensité élevée en raison d'un conflit armé interne. Toutefois, en jugeant, par des explications détaillées s'appuyant sur des rapports internationaux et tenant compte du nombre d'attaques violentes menées par la milice Al-Shabaab et les groupes se réclamant de " Daech ", ainsi que du nombre de victimes, notamment civiles, que les violences affectant cette région n'atteignaient pas un seuil de gravité suffisant pour ouvrir droit au bénéfice de la protection subsidiaire, la cour, qui s'est fondée sur des faits qu'elle n'a pas dénaturés, ne les a pas inexactement qualifiés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 14 février 2024.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 468208
Date de la décision : 14/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2024, n° 468208
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Emmanuel Weicheldinger
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:468208.20240214
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