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22/02/2024 | FRANCE | N°470733

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 22 février 2024, 470733


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.



Par une décision n° 22008245 du 23 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et l'a maintenu dans son statut de réfugié.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvi

er et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié.

Par une décision n° 22008245 du 23 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et l'a maintenu dans son statut de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 8 février 2022, l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de M. B... A..., de nationalité guinéenne. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision du 23 novembre 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et maintenu l'intéressé dans le statut de réfugié.

2. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A... a tenu devant les travailleurs sociaux et des agents de Pôle emploi des propos menaçants et agressifs à connotation islamiste, en évoquant sa mort en martyr, qui ont conduit le service national des enquêtes administratives de sécurité à le signaler le 20 août 2021 à l'OFPRA en relevant qu'il existait une forte probabilité qu'il puisse mettre ses menaces à exécution et commettre des faits graves. L'intéressé a en outre a été placé en garde à vue puis hospitalisé sous contrainte après avoir proféré des menaces de mort dans un bureau de poste le 13 janvier 2022. Si la Cour nationale du droit d'asile a relevé qu'aucune poursuite n'avait été diligentée à son encontre et qu'il n'était fait état d'aucun élément établissant sa radicalisation islamiste ni son implication dans cette mouvance, et a souverainement estimé qu'il présentait des difficultés psychologiques aggravées par son isolement, ces circonstances ne sont pas de nature à relativiser sa dangerosité, alors que son instabilité psychologique constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour la sûreté de l'Etat. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Cour nationale du droit d'asile a inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant qu'il n'y avait pas de raisons sérieuses de penser que la présence en France de M. A... constituait une menace pour la sûreté de l'Etat justifiant qu'il soit mis fin à son statut de réfugié.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à M. B... A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 470733
Date de la décision : 22/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 fév. 2024, n° 470733
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470733.20240222
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